Délais pour faire appel d’un jugement du tribunal administratif

Lorsqu’une première décision a été rendue par un tribunal administratif, celle-ci peut, sous certaines conditions, être contestée. L’affaire est alors à nouveau examinée et rejugée par une cour administrative d’appel. La procédure d’appel se fonde ainsi sur l’existence de différents degrés de juridictions.

L’appel est possible quand la décision précise qu’elle est rendue en premier ressort.

Certains jugements ne sont pas susceptibles d’appel, il s’agit notamment des jugements rendus en dernier ressort par le tribunal administratif (art. R811-1 du Code de justice administrative). La seule possibilité de contester le jugement est alors le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État. Le recours à la cassation n’est pas destiné à faire rejuger l’affaire, le Conseil d’Etat vérifie uniquement la bonne application du droit.

La partie qui fait appel d’une décision est « l’appelant » et la personne en défense dans l’instance d’appel est « l’intimé ».

Les juges d’appel peuvent :

  • Confirmer totalement ou partiellement le jugement rendu en première instance ;
  • Modifier ou annuler le jugement rendu en première instance.

L’appel peut porter sur tout ou une partie de la décision et est possible pour toutes les parties au procès.

Pour être recevable, l’appel doit se faire dans certains délais, qui ne sont pas les mêmes selon les types de décisions rendues.

Les délais d’appel d’une décision administrative

Sauf disposition contraire, le délai de recours est de deux (2) mois à compter de la notification ou de la signification du jugement du tribunal administratif (art. R811-2 Code de justice administrative).

Le défaut de mention, dans la notification du jugement, d’un délai d’appel inférieur à deux mois emporte application du délai de deux mois (art. R811-3 du Code de justice administrative).

Le délai est de quinze jours (15) pour les ordonnances rendues dans le cadre de l’une des procédures en référé (art. L523-1 C. just. adm.).

Augmentation du délai d’appel

Le délai d’appel est augmenté d’un (1) mois pour la partie qui demeure en outre-mer alors que la décision a été prise en métropole. Il en est de même pour les décisions prises en outre-mer pour la personne qui ne demeure pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle le tribunal administratif a son siège (art. R421-7 du Code de justice adm.).

Ce même délai est augmenté de deux (2) mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.

Effet de l’appel

Le recours en appel n’est pas suspensif (art. R. 811-14 du code de justice administrative), sauf exceptions prévues par la loi (exemple : en matière de contentieux électoral). Cela signifie qu’il faut exécuter la décision contestée jusqu’à la décision de la cour administrative d’appel. Toutefois, il est possible de demander au juge d’appel un sursis à exécution.

Recours à un avocat

L’assistance d’un avocat est en principe obligatoire devant une cour administrative d’appel sauf si le litige porte sur des contraventions de grande voirie.

Dans les cas où l’appel relève du Conseil d’État le recours à un avocat est en principe facultatif. Il demeure obligatoire uniquement pour l’appel contre une décision de référé-liberté.

Demande d’aide juridictionnelle et interruption du délai d’appel

Quelle que soit la juridiction de première instance ayant rendu la décision, une demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai pour faire appel (art. 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, CE, 26 juill. 2006, Sté générale de la Ferme, requête n°285622). C’est-à-dire qu’un nouveau délai, de même durée que le délai initial, va recommencer à courir à compter de la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision de sa demande ou, en cas de recours, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée.

Toutefois, la demande d’aide juridictionnelle doit être déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration du délai de recours.
Le droit d’accès au juge exclut en effet, que le délai d’appel puisse courir tant qu’il n’a pas été définitivement statué sur une demande d’aide juridictionnelle formée dans ce délai (CEDH 6 oct. 2011, n° 52124/08, Staszkow c/ France).

D’autres cas peuvent interrompre ou suspendre le délai d’appel, ainsi en droit administratif, la saisine de la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) suspend le délai de recours (art. L. 1142-7 du Code de la santé publique) jusqu’au terme de la procédure de règlement amiable.

RÉFÉRENCES APPLICABLES

Articles R421-1 à R421-7 du Code de justice administrative (délai d’appel) ; articles R431-11 à R431-13 du C. just. adm. (représentation des parties devant la cour administrative d’appel) ; articles R811-1 à R811-19 du C. just. adm. (procédure d’appel) ; articles R921-1 à R921-8 du C. just. adm. (exécution de la décision) ; Décret du 9 octobre 2020 relatif à l’utilisation des téléprocédures devant le Conseil d’Etat, les cours administratives d’appel et les tribunaux administratifs et portant autres dispositions.

Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles.

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