Que dit la loi ?
Le droit de réponse permet à une personne nommée ou désignée dans le cadre d’une communication publique (presse écrite, radio, télévision) de faire connaître son point de vue via le même support de communication. Le droit de réponse est un principe général et absolu (Cour de cassation civ. 1, 27 juin 2018, n°17-21.823).
Il existe trois régimes différents pour le droit de réponse :
1. Droit de réponse dans la presse écrite
Le droit de réponse n’est pas subordonné, dans la presse écrite, à une intention de nuire chez l’auteur de l’article. Ce droit est encadré par la loi du 29 juillet 1881, en particulier l’article 13.
La loi ne vise que la presse écrite, qu’elle soit quotidienne ou périodique. Sont donc exclus les supports non imprimés et les publications écrites non périodiques (les livres ou les affiches, par exemple).
On dénombre dans la loi de 1881, cinq cas d’ouverture à droit de réponse :
- Le droit de rectification des dépositaires de l’autorité publique « au sujet des actes de [leur] fonction qui ont été inexactement rapportés » (art. 12 L. 1881).
- Le droit de réponse des particuliers, en l’occurrence « de toute personne nommée ou désignée » dans une publication périodique (art. 13).
- Le droit de réponse des héritiers d’une personne décédée dont il est porté « atteinte à la mémoire » (art. 34 alinéa 2).
- Le droit de réponse des associations luttant contre le racisme exercé contre des diffamations raciales (art. 13-1 introduit par la loi n° 90-615 du 13 juillet 1990).
- Le droit de réponse des personnes mises hors de cause par un non-lieu, une relaxe ou un acquittement, lorsqu’elles avaient été désignées dans la presse « à l’occasion de l’exercice de poursuite pénale » (art. 13 al.12).
2. Le droit de réponse audiovisuel
En matière de presse audiovisuelle (télévision, radio) c’est l’article 6 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle qui encadre le droit de réponse. En cette matière, le droit de réponse se limite aux propos susceptibles de porter atteinte à l’honneur et à la réputation de la personne nommée ou désignée.
3. Le droit de réponse en matière d’internet
Sur Internet, c’est l’article 6 VI et V de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004, pour la confiance dans l’économie numérique (loi « LCEN ») qui encadre ce droit de réponse. Elle est complétée par le décret n°2007-1527 du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse applicable aux services de communication au public en ligne. L’article 1er de ce décret met en place une exclusion : le droit de réponse « ne peut être engagée lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu’appelle de leur part un message qui les met en cause ». Le droit de réponse est ainsi exclu sur les blogs ou les forums de discussion, comme X (ancien Twitter) par exemple.
Le bénéficiaire du droit de réponse
- Le droit de réponse peut être exercé par toute personne désignée ou nommée par un article de presse ou un autre média, qu’elle soit physique ou morale. Si l’auteur de la réponse n’a pas été expressément nommé par l’article, il suffit qu’il soit aisément identifiable (Cass. crim., 4 juin 1953).
- Concernant la personne morale, le droit de réponse est exercé par son représentant légal.
- En principe, il doit être exercé personnellement par la personne mise en cause, sauf si cette dernière a remis un mandat spécial à un avocat pour exercer ce droit en son nom (Cass. crim. 22 févr. 2000, n° 99-82.011).
Le destinataire du droit de réponse
Dans le cas de la presse écrite : la réponse doit être adressée expressément au directeur de la publication par la personne concernée sous peine d’irrecevabilité (Cass. civ. 2e, 29 avril 1998, n° 94-14.139) à l’adresse du siège social du journal.
Dans le cas d’Internet : en principe les mentions légales figurant sur le site doivent permettre de trouver la personne à qui adresser son droit de réponse. Mais, en cas de sites anonymes ou en cas de défaut d’information, le droit de réponse doit être adressé à l’hébergeur du site en question qui le transmettra ensuite à l’éditeur du site Internet.
Pour des raisons de preuve, il est fortement recommandé d’envoyer le droit de réponse par lettre recommandée avec accusé de réception.
La demande en insertion du droit de réponse
- La réponse doit être demandée dans les trois (3) mois à compter :
- du jour de la publication en matière de presse écrite ;
- de la diffusion du message en matière de presse audiovisuelle ;
- de la mise à disposition du public du message justifiant la demande sur Internet.
- Le demandeur doit préciser les imputations auxquelles il souhaite répondre.
- La réponse doit répondre à certains formalismes. Dans le cas contraire, l’insertion du droit de réponse peut être refusée.
Le contenu de la réponse doit se conformer à la loi, aux bonnes mœurs, à l’ordre public et ne porter atteinte ni à l’intérêt d’un tiers ni à l’honneur du journaliste (Cass. crim. 3 novembre 2020, n° 19-85.276).
L’auteur de la réponse ne peut aborder d’autres sujets que ceux visés dans la publication en question. Le droit de réponse ne doit pas devenir une tribune.
De même, « des insinuations malveillantes et blessantes » suffisent à motiver un refus d’insertion (Cass. crim., 23 mars 1993).
La taille du droit de réponse est limitée :
Dans le cas de la presse écrite :
- Le principe : la réponse doit se limiter à la longueur de l’article ou des propos.
- Toutefois, elle peut atteindre 50 lignes alors même que l’article serait d’une longueur moindre mais elle ne peut excéder 200 lignes même si l’article en question est d’une longueur supérieure (art.13 L. 1881).
Dans le cas de la radio et la télévision :
- Le message ne peut pas dépasser trente lignes dactylographiées et deux minutes d’antenne.
La publication du droit de réponse
- Si le droit de réponse est correctement exercé, le directeur de la publication a l’obligation de la publier dans son intégralité sans modifier le contenu.
- En matière de presse écrite, cette insertion est « faite à la même place et en même caractères que l’article qui l’aura provoquée et sans intercalation ».
- Le droit de réponse s’exerce à titre gratuit.
- En matière de presse écrite et sur Internet, le directeur de la publication est tenu d’insérer la réponse dans les trois jours de la réception de la demande (24h en période électorale).
- En matière de presse audiovisuelle, il bénéficie d’un délai de huit jours.
Refus d’insertion du droit de réponse
- Le refus d’insertion du droit de réponse constitue une infraction, alors qu’en matière audiovisuelle il constitue une faute civile. L’infraction est commise lorsque la réponse n’est pas publiée dans les délais et formes prévus par la loi. Ainsi, la publication qui ne serait pas « dans le numéro qui suivra le surlendemain de la réception » au sens de l’article 13 alinéa 2, ou la publication d’une réponse tronquée, sont constitutives du délit.
- Sur le plan pénal, le refus d’insertion est passible d’une amende de 3750 euros, en matière de presse écrite et sur Internet.
Que faire si votre droit de réponse n’est pas respecté ?
- Vous pouvez déposer une plainte. La poursuite de l’infraction doit être engagée dans les trois mois à compter de la date à laquelle la réponse aurait dû paraître en application de la loi.
- Sur le plan civil, vous pouvez demander une procédure en référé. Elle permet d’obtenir la publication effective de la réponse et la personne concernée peut demander réparation de son préjudice.
- Vous pouvez faire appel à Equitas qui vous assistera dans vos démarches.
RÉFÉRENCES APPLICABLES :
Articles 12, 13,13-1 et 34 al.2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; Article 6 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle tel que modifié par l’article 5 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (loi « LCEN ») ; Décret d’application n°2007-1527 du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse ; Loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe.
Cour de cassation civ. 1, 27 juin 2018, n°17-21.823 ; Cass. crim. 15 déc. 1934 ; Cass. crim., 4 juin 1953 ; Cass. crim. 22 févr. 2000, n° 99-82.011 ; Cass. civ. 2e, 29 avril 1998, n° 94-14.139 ; Cass. crim. 3 nov. 2020, n° 19-85.276 ; Cass. crim., 23 mars 1993.