La prière

Aziz, qui cumule de nombreuses activités, souhaite effectuer ses prières à l’heure. Il est alors parfois contraint de prier dehors ou au travail et se demande si cela est légal. De même, il se demande si ses enfants peuvent prier à l’école ou l’université.

Que dit la loi ?

1. Prier dans l’espace public

En France, la déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, qui figure dans le préambule de la Constitution, précise que « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi ».

La liberté de religion ne relève pas seulement du for intérieur. Selon le droit européen, elle implique également celle de manifester sa religion individuellement et en privé, ou de manière collective, en public et dans le cercle de ceux dont on partage la foi (Kokkinakis c. Grèce, arrêt du 25 mai 1993, série A n° 260-A, p. 17, § 31).

L’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme dispose :

« Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.

La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

La liberté de conscience garantit donc le droit de prier en extérieur, dans la rue ou dans un parc par exemple. La seule limitation à ce droit concerne le possible trouble à l’ordre public qu’elles pourraient constituer, comme l’obstruction non autorisée d’une voie de passage.

2. La prière dans certains lieux fermés de service public

Dans les écoles publiques, seul le « port de signes ou de tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse » est interdit, comme prévu par la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004. Les prières effectuées par un élève ne sont pas visées. Il est possible de demander un espace prévu à cet effet, une aumônerie.

Le principe général de laïcité qui prescrit la neutralité en matière religieuse ne s’applique quant à lui qu’aux agents publics et non aux élèves, considérés comme des usagers du service public (Circulaire n° 5209/SG du 13 avril 2007 relative à la charte de laïcité dans les services publics). Ce principe ne peut donc avoir pour effet d’interdire la prière effectuée par un élève. En revanche, un enseignant, soumis à l’obligation de neutralité, ne pourrait quant à lui prier publiquement au sein de l’école, sans méconnaître ce principe.

3. Prière sur le lieu de travail

Durant son temps de travail, un salarié doit accomplir les missions pour lesquelles il a été embauché. Ainsi, un employeur peut s’opposer à ce qu’un salarié puisse prier durant son temps de travail.

Toutefois, durant son temps de pause, le salarié peut en principe vaquer à des occupations personnelles.

Un salarié peut donc prier pendant son temps de pause, à condition qu’il ne gêne pas l’exécution du travail pour les autres salariés. En effet, la pratique religieuse du salarié au sein de l’entreprise doit être compatible avec ses horaires, le respect des lieux de travail et les tâches qui lui sont confiées (CA Douai, 31 mai 2016, n° 14/03708).

Quels sont les droits et devoirs de l’employeur ?

L’employeur dispose d’un pouvoir lui permettant de mettre en place des règles au sein de l’entreprise et de prendre des sanctions disciplinaires vis-à-vis de ses salariés. Cependant, les articles L. 1121-1 et 1321-3 du Code du travail imposent que toutes restrictions aux libertés individuelles ou collectives soient objectives, justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché.

  • L’employeur peut aménager les horaires de travail en fonction des contraintes de ses salariés mais il n’en a pas l’obligation. En effet, l’organisation du temps de travail relève du pouvoir de direction de l’employeur.
  • Un employeur est libre d’accepter ou de refuser de mettre à disposition une salle de prière dans l’entreprise si un ou plusieurs salariés lui en font la demande.

Lorsque l’employeur restreint la liberté de prier, il ne peut pas le faire pour une religion en particulier. Une telle restriction doit concerner toutes les croyances, sous peine d’être discriminatoire.

Le salarié ne peut être discriminé en raison de ses convictions religieuses. Les articles 225-1 et 225-2 du Code pénal répriment et définissent les pratiques discriminatoires comme étant « toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement (…) de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée ».

Dans une décision du CE (16 février 2004, M. Benaissa, req. n° 264314) le juge du référé-liberté rappelle que l’application générale du règlement de service et l’appréciation particulière des nécessités de service peuvent, sans être manifestement illégales, apporter des limitations à la liberté de culte, dont la pratique rituelle de la prière est un des éléments.

Que dois-je faire ?

  • Si vous ne disposez pas d’un bureau, il convient au préalable de solliciter l’accord de votre employeur afin de solliciter un espace sur le lieu de travail pour prier.
  • Vous pouvez informer votre délégué syndical.
  • Vous pouvez saisir le Défenseur des droits : Saisir le Défenseur des droits
  • Enfin, vous pouvez saisir Equitas qui vous apportera l’aide nécessaire dans vos démarches.

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