IFSI (Institut de Formation en Soins Infirmiers) et signes religieux

Lors de son inscription dans un institut de formation en soins infirmiers (IFSI), il est annoncé à Houyam que celle-ci est conditionnée au retrait du foulard au sein de l’institut, lors de la formation théorique et des travaux pratiques, par application du principe de laïcité.

Que dit la loi ?

  • La liberté religieuse est un principe consacré par le droit constitutionnel français ainsi que le droit international et européen.
  • La LOI n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse n’est d’applicabilité que dans les écoles, collèges et lycées publics.

L’enseignement supérieur, privé ou public, comme l’IFSI, n’est pas concerné par cette loi qui vise les élèves inscrits dans des écoles (maternelles, primaires), collèges et lycées publics, ainsi que les étudiants de classes préparatoires et de filières BTS dont l’enseignement est dispensé dans un lycée public.

Par conséquent, le port de signes et de tenues religieuses est en principe autorisé sous réserve que cela ne porte pas atteinte, ni aux activités d’enseignement, ni à l’ordre public, ni aux règles de sécurité et d’hygiène.

Le Conseil d’État (CE 28 juill. 2017, n° 390740) a été amené à statuer sur le régime des élèves infirmiers en IFSI en distinguant leurs lieux d’activité.
Il a été reconnu notamment que dans les instituts de formation paramédicaux d’enseignement supérieur, aucune obligation de neutralité ne s’applique.

  1. Les élèves qui suivent des enseignements théoriques et pratiques au sein des instituts de formation paramédicaux ont la qualité d’usagers du service public. Ils sont libres de faire état de leurs croyances religieuses, sous réserve de ne pas perturber le déroulement des activités d’enseignement et le fonctionnement normal du service public.
  2. Lorsque les élèves infirmiers effectuent un stage dans un établissement de santé chargé d’une mission de service public, ils doivent respecter les obligations qui s’imposent aux agents du service public hospitalier et notamment le devoir de neutralité.
  3. Lorsque les élèves infirmiers effectuent leur stage dans une entreprise privée ne gérant pas un service public, ils doivent respecter, le cas échéant, les dispositions du règlement intérieur de cette entreprise qui fixent les conditions dans lesquelles ses agents peuvent faire état de leurs croyances religieuses.

De ce fait, dans un IFSI, la liberté de manifester sa religion ou ses convictions philosophiques en public, ou de manière privée, est garantie. En effet, aucune disposition législative n’interdit ou ne restreint le port de signes d’appartenance religieuse. Un règlement intérieur qui interdirait le port de signe religieux en toutes circonstances est illégal et viole le principe de la liberté religieuse.

Que dois-je faire ?

En cas de refus d’inscription ou d’accès dans les locaux de l’établissement en raison du port d’un signe religieux :

  • Exigez une notification écrite et motivée du refus que l’on vous oppose.
  • Exigez que l’on vous fournisse la réglementation invoquée.
  • Le règlement intérieur d’un IFSI qui interdirait le port de signe religieux est discriminatoire et doit être dénoncé comme tel afin d’être modifié par l’administration.
  • Exercez un recours auprès du service d’inscription en joignant notamment la décision du Conseil d’Etat (CE 28 juill. 2017, n° 390740).
  • Prenez contact avec le chef d’établissement pour l’informer de l’illégalité de ce refus.
  • Saisissez le Défenseur des droits pour signaler une discrimination.
  • Saisissez Equitas qui vous apportera soutien et assistance juridique.

Références des textes applicables :

  • Principe de liberté religieuse : Art.10 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 ; Art. 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; Art. L. 141-6 et L. 811-1 du Code de l’éducation.
  • Discrimination : Art. 1, 3, 4, et 5 de la Convention de 1960 contre la discrimination dans l’enseignement ; articles 225-1 et 225-2 du Code pénal.
  • CE 28 juill. 2017, n° 390740, n° 39074 et 390742 ; Conseil d’État, 26 juillet 1996, Université Lille 2, requête n° 170106.
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