Ramadan et l’école publique du premier et second degré – Droit belge

Nadia, 14 ans, est scolarisée dans une école publique de la Région bruxelloise. Elle est en bonne santé et ne rencontre aucune difficulté particulière à l’école. Lors d’un cours d’éducation physique, sa professeure s’adresse à la classe et affirme que tous les élèves musulmans ne doivent pas jeûner pendant son cours. Une enseignante a-t-elle le droit d’interdire à une élève de jeûner durant le mois de Ramadan ? 

Que dit la loi ?

L’article 14 de la Convention internationale des droits de l’enfant, ratifiée par la Belgique le 16 décembre 1991, dispose que :

« Les États parties respectent le droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Les États parties respectent le droit et le devoir des parents ou, le cas échéant, des représentants légaux de l’enfant, de guider celui-ci dans l’exercice du droit susmentionné d’une manière qui corresponde au développement de ses capacités. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut être soumise qu’aux seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires pour préserver la sûreté publique, l’ordre public, la santé et la moralité publiques, ou les libertés et droits fondamentaux d’autrui. »

Aussi, l’article 30 de cette même convention prévoit également que les États parties :

« il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques ou des personnes d’origine autochtone, un enfant autochtone ou appartenant à une de ces minorités ne peut être privé du droit d’avoir sa propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre religion ou d’employer sa propre langue en commun avec les autres membres de son groupe ».

A cela s’ajoute :

  • L’article 9 de la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH), qui protège la liberté de pensée, de conscience et de religion.
  • L’article 19 de la Constitution belge sur la garantie de la liberté de culte pour tous.
  • Les dispositions communautaires en matière de liberté religieuse pour les enfants dans l’enseignement notamment, l’article 1.7.4-8 du Code de l’enseignement francophone, qui prévoit que les élèves sont libres d’exercer leur liberté religieuse.

Par conséquent, au vu de ces textes, une enseignante ne peut ne peut pas interdire à une élève de jeûner, sauf si une restriction spécifique est prévue par la loi et justifiée par des impératifs comme la protection de la santé publique ou de l’ordre public.

L’article 14 de la Convention internationale des droits de l’enfant prévoit que la liberté de culte peut être limitée pour des motifs légitimes, à condition que ces restrictions soient expressément prévues par la loi. Or, en Belgique, aucune législation n’interdit aux élèves de jeûner à l’école primaire ou secondaire.

Par conséquent, un membre du personnel ou un établissement scolaire ne peut imposer une interdiction générale du jeûne aux élèves mineurs sans risquer d’entraver leur liberté de culte, sans motif légitime. En outre, avant l’interdiction pour motif légitime, il est essentiel de trouver un équilibre entre celui-ci et le respect des croyances religieuses des élèves.

Que dois-je faire ?

  • Encourager un dialogue avec les enseignants, les élèves et leurs parents. 
  • Solliciter l’organisation de sessions d’information pour sensibiliser les enseignants sur les bonnes pratiques afin de garantir la liberté religieuse des élèves. 
  • Communiquer à la direction la législation en vigueur. 
  • Saisir UNIA en cas de discrimination avérée. 
  • Saisir le service juridique du CCIE qui vous accompagnera à chacune des étapes.

Références applicables : 

  • Articles 14 et 30 de la Convention internationale des droits de l’enfant
  • Article 9 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
  • Articles 19 et 127 de la Constitution belge.
  • L’article 1.7.4-8 du Code de l’enseignement francophone.
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