Constitution de partie civile

Qu’est-ce qu’une constitution de partie civile ?

Se constituer partie civile permet de devenir partie à un procès pénal pour obtenir une indemnisation (dommages-intérêts) de l’auteur des faits.

Exemple : une association qui lutte contre les discriminations, sous certaines conditions, peut se constituer partie civile pour soutenir une ou plusieurs victimes et demander la réparation du préjudice.

Ou encore, vous avez reçu un avis à victime par le tribunal qui vous informe de la possibilité de vous constituer partie civile dans une affaire pénale. En tant que victime d’une infraction pénale, la constitution de partie civile vous permet de demander la réparation de votre préjudice et être partie au procès.

Le préjudice peut être matériel (destruction de biens, par exemple), corporel (blessures) ou moral (dommages psychologiques).

La constitution de partie civile se fait de deux manières :

  • Jusqu’au jour de l’audience mais avant les réquisitions du ministère public
  • En déposant une plainte avec constitution de partie civile avant l’audience.

Qu’est-ce qu’une plainte avec constitution de partie civile ?

Une plainte avec constitution de partie civile permet de saisir directement le juge d’instruction et demander l’ouverture d’une enquête appelée information judiciaire. Elle se distingue de la plainte simple qui saisit le procureur de la République.

Le dépôt de plainte avec constitution de partie civile s’effectue sous conditions (art. 85 du Code de procédure pénale) :

  • Après le classement sans suites d’une plainte simple ;
  • Après l’écoulement d’un délai de trois (3) mois sans réponse après une plainte simple ;
  • L’infraction dénoncée n’est pas une contravention, mais un crime ou un délit.

Par exception, un dépôt de plainte simple préalable n’est pas obligatoire pour déposer une plainte avec constitution de partie civile dans les cas suivants : les crimes, les délits de presse (l’injure, ou la diffamation notamment), les infractions au Code électoral.

Qui peut déposer plainte avec constitution de partie civile ?

  • Toute personne physique ou morale peut se constituer partie civile si elle est victime directe d’une infraction et qu’elle a subi un préjudice corporel, matériel ou moral.
  • Si la victime est mineure, elle ne peut se constituer partie civile seule, ses représentants légaux doivent le faire en son nom.
  • Une association dont l’objet est de militer pour la défense de droits (lutte contre le racisme par exemple) peut se constituer partie civile devant le tribunal et obtenir des dommages et intérêts sous conditions. Généralement, l’association doit être déclarée depuis au moins cinq (5) ans à la date des faits pour lesquels elle se constitue partie civile.

Procédure

1. Dépôt de plainte

Le dépôt de plainte avec constitution de partie civile se fait :

  • Soit par déclaration orale devant le juge d’instruction ;
  • Soit par un courrier adressé au juge d’instruction du tribunal judiciaire du lieu de l’infraction ou du domicile de l’auteur de l’infraction. Le courrier doit comporter certains éléments obligatoires et les justificatifs prouvant que votre plainte simple n’a pas aboutie ou encore les justificatifs prouvant le préjudice et une évaluation de celui-ci.

2. Dépôt d’une consignation

Le doyen des juges d’instruction peut demander au plaignant de verser une somme d’argent appelée consignation pour garantir le paiement d’une éventuelle amende prononcée dans le cas où la plainte s’avérerait abusive ou dilatoire (art. 177-2 du Code de procédure pénale prévoit une amende civile de 15 000 euros maximum). Dans les autres cas, la consignation est rendue à la fin de l’enquête, qu’il y ait ou non un procès.

Le juge fixe la somme en fonction des revenus du plaignant. Si celui-ci bénéficie de l’aide juridictionnelle il n’a pas à verser la consignation.

3. Transmission au procureur de la République

La plainte est ensuite transmise par le doyen des juges d’instruction au procureur de la République pour qu’il donne un avis sur l’opportunité des poursuites.

Avant de prendre ses réquisitions, le procureur de la République peut demander au juge d’instruction :

  • D’auditionner la partie civile ;
  • Un délai de 3 mois pour poursuivre l’enquête.

Dans ses réquisitions, le procureur de la République peut demander au juge d’instruction :

  • D’ouvrir une information judiciaire.
  • De ne pas prendre en compte la plainte.

4. Décision du juge d’instruction

Le doyen des juges d’instruction peut décider de suivre ou de ne pas suivre les réquisitions du procureur de la République. Il peut décider :

  • D’ouvrir une information judiciaire, il désigne alors le juge d’instruction chargé d’enquêter. Il peut se désigner lui-même.
  • Refuser de lancer une enquête. Il rend alors une ordonnance de refus d’informer.

Si le juge d’instruction refuse d’ouvrir une information judiciaire, la personne visée par la plainte peut poursuivre le plaignant pour dénonciation calomnieuse..

Les pouvoirs du juge d’instruction

Le juge d’instruction a des pouvoirs d’enquête étendus pour chercher les preuves et les auteurs d’infractions. Il instruit à charge et à décharge. Il peut :

  • Demander des actes d’enquête :
    Il peut effectuer des perquisitions, procéder à des saisies, demander des expertises, notamment des analyses ADN ou encore la mise en place d’écoutes téléphoniques ;
  • Mettre en examen ;
  • Délivrer des mandats ;
  • Ordonner une détention provisoire ou un contrôle judiciaire.

L’ordonnance de règlement

L’information judiciaire prend fin quand l’enquête est terminée. Le juge d’instruction rend alors une ordonnance de règlement. Il peut s’agir d’une :

Ordonnance de non-lieu prise dans les cas suivants :

  • Les faits ne constituent pas une infraction ;
  • L’auteur n’est pas identifié ;
  • Il n’y a pas d’indices suffisants à l’égard de la personne mise en examen ;
  • Le mis en examen a agi en état de légitime défense. La victime peut alors demander réparation dans le cadre d’une procédure civile.

Le procureur de la République peut demander la réouverture de l’information judiciaire si de nouvelles preuves apparaissent.

Ordonnance de renvoi devant la juridiction compétente pour juger l’infraction :

  • S’il s’agit d’un délit, l’affaire est renvoyée devant le tribunal correctionnel ;
  • S’il s’agit d’un crime, l’affaire est renvoyée devant la cour d’assises.

Les droits de la partie civile

Le fait de se constituer partie civile permet à la victime d’être informée du déroulement de la procédure, d’être entendue par le tribunal et d’intervenir dans les débats concernant l’affaire. Elle peut demander :

  • Copie du dossier après sa première audition.
  • Au juge d’instruction d’accomplir des actes (audition, confrontation, transport sur les lieux par exemple).
  • Au juge de réaliser une expertise pour l’aider à établir son préjudice et estimer le montant de la réparation.

Que faire si vous n’avez pas gain de cause ?

  1. Recours contre l’ordonnance de refus d’informer.
    Le plaignant peut faire appel de la décision de refus d’informer dans les dix (10) jours suivant la notification.
  2. Recours contre la décision du tribunal.
    La partie civile peut faire appel de la décision du tribunal, mais uniquement en ce qui concerne l’indemnisation de son préjudice.
  3. La victime qui n’a pas pu se constituer partie civile avant le prononcé du jugement peut faire une action devant le tribunal judiciaire et saisir la Commission d’indemnisation des victimes (Civi) ou le Service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (Sarvi).
  4. Vous pouvez faire appel au Défenseur des droits.
  5. Vous pouvez faire appel à Equitas pour une assistance juridique.

REFERENCES APPLICABLES

Articles 49 à 52-1 du Code de procédure pénale (attributions du juge d’instruction) ; Articles 79 à 84-1 du Code de procédure pénale (information judiciaire) ; Articles 85 à 91-1 du Code de procédure pénale (de la constitution de la partie civile et ses effets) ; article 177-2 du Code de procédure pénale (amende en cas de procédure abusive) ; articles 185 à 187-3 du Code de procédure pénale (appel si décision de refus d’informer).

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