Délais pour faire appel d’un jugement rendu par une juridiction civile

Lorsqu’une première décision a été rendue par un tribunal, celle-ci peut, sous certaines conditions, être contestée. L’affaire est alors à nouveau examinée et rejugée par une cour d’appel. La procédure d’appel se fonde ainsi sur l’existence de différents degrés de juridictions.

L’appel est possible quand la décision précise qu’elle est rendue en premier ressort.

Certains jugements ne sont pas susceptibles d’appel, ce sont des jugements rendus en dernier ressort, exemple :

  • Le tribunal de proximité lorsque le montant du litige n’excède pas 5000 euros ;
  • Le tribunal paritaire des baux ruraux lorsque le montant du litige n’excède pas 5000 euros ;
  • Le tribunal de commerce lorsque le montant du litige n’excède pas 5000 euros ;
  • Le conseil de prud’hommes si les demandes du salarié ne dépassent pas 5 000 euros (art. D. 1462-3 du Code du travail).

La partie qui fait appel d’une décision est « l’appelant » et la personne en défense dans l’instance d’appel est « l’intimé ».

Les juges d’appel peuvent :

  • Confirmer totalement ou partiellement le jugement rendu en première instance ;
  • Modifier ou annuler le jugement rendu en première instance.

L’appel peut porter sur tout ou une partie de la décision et est possible pour toutes les parties au procès.

Pour être recevable, l’appel doit se faire dans certains délais, qui ne sont pas les mêmes selon les types de décisions rendues.

Délai d’appel en matière civile

Si le jugement n’a pas été notifié à une partie, elle dispose d’un délai de deux (2) ans après le prononcé du jugement (art. 528-1 du Code de procédure civile) pour faire appel.

Toutefois, en règle générale, le délai pour faire appel d’un jugement contentieux est d’un (1) mois (art.538 Code de procédure civile) à partir de la notification ou de la signification du jugement.

Ce délai est réduit pour certaines décisions. Il est de 15 jours dans les situations suivantes :

  • En matière gracieuse (exemple : adoption ou changement de régime matrimonial), (art. 538 Code de procédure civile) ;
  • La procédure à bref délai, à savoir :
  1. lorsque l’affaire présente un caractère d’urgence ;
  2. une ordonnance de référé (art.490 Code de procédure civile) ;
  3. un jugement rendu suivant la procédure accélérée au fond ;
  4. une ordonnance rendue par le juge de la mise en état.
  • Ordonnances de mesures provisoires du juge aux affaires familiales (art. 1102 Code de procédure civile) ;
  • Décisions du juge de l’exécution (art. R121-20 Code des procédures civiles d’exécution) ;
  • Ordonnances de rejet de requête, si elle n’émane pas du premier président de la cour d’appel (art. 496 Code de procédure civile).

Le délai d’appel est de 10 jours en matière de procédure collective (art. R661-2 et R661-3 du Code de commerce), comme le redressement ou la liquidation judiciaire.

Augmentation du délai :

Le délai d’appel est augmenté d’un (1) mois pour la partie qui demeure en outre-mer alors que la décision a été prise en métropole (art. 643 Code de procédure civile). Il en est de même pour les décisions prises en outre-mer pour la personne demeurant en métropole (art. 644 Code de procédure civile).

Le délai d’appel est augmenté de deux (2) mois pour la personne demeurant à l’étranger (art. 643 Code de procédure civile).

Calcul du délai

L’article 503 du Code de procédure civile dispose que « les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés ».
Ainsi, la notification du jugement est une condition préalable nécessaire à son exécution.

Le délai d’appel commence à partir de la signification de la décision par un commissaire de justice (depuis le 1er juillet 2022, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires deviennent des commissaires de justice), de sa notification par le greffe ou à compter du prononcé de la décision à une audience publique par lettre recommandée avec avis de réception.

Ainsi, la signification s’effectue par un commissaire de justice et la notification par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe.

Lorsqu’un délai est exprimé en jours, le jour de l’acte qui fait courir le délai ne compte pas, à l’exception du déféré dont le délai court à compter du jour de l’ordonnance (Cass. 2e civ., 30 juin 2022, n °21-12.865).

Le délai expire le dernier jour à 24 heures. Lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai est prorogé au premier jour ouvrable suivant ((art. 642 Code de procédure civile ; Cass. civ. 2, 1er oct. 2020, n°19-17.797).

Exemple : on vous a signifié une décision du juge aux affaires familiales le vendredi 4 novembre et vous avez 15 jours pour faire appel. Le jour du 4 novembre n’est pas pris en compte dans le calcul, on ajoute 15 jours ce qui fait que le délai expire le samedi 19 novembre ; or, puisqu’il s’agit d’un samedi, celui-ci sera prorogé au premier jour ouvrable, à savoir lundi : vous aurez donc jusqu’au lundi 21 novembre pour faire appel.

Effet de l’appel

Même en cas d’appel par une des parties ou les parties à la procédure, la décision rendue par le premier juge est exécutoire, sauf décision contraire et motivée du juge. Il est également possible de demander par référé au premier président de la cour d’appel d’arrêter l’exécution provisoire. L’article 514 du Code de procédure civile réserve les cas où la loi ou le juge en décideraient autrement.

Certaines décisions ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire, c’est le cas en matière d’état civil ou en matière familiale pour les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance.

Recours à l’avocat

En principe, le recours à un avocat pour interjeter appel est obligatoire. Il existe cependant des exceptions dans le cadre des procédures suivantes :

  • Protection des majeurs (exemple : tutelle, curatelle) ;
  • Contentieux du Conseil de prud’hommes ;
  • Surendettement ;
  • Placement d’un enfant par le juge des enfants ;
  • Autorité parentale ;
  • Affaire relevant du tribunal paritaire des baux ruraux ;
  • Affaire relevant du pôle social.

Demande d’aide juridictionnelle et interruption du délai d’appel

Quelque soit la juridiction de première instance ayant rendu la décision, une demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai pour faire appel (art. 2241 Code civil). C’est-à-dire qu’un nouveau délai, de même durée que le délai initial, va recommencer à courir à compter de la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision de sa demande ou, en cas de recours, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée (art. 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020).

Toutefois, la demande d’aide juridictionnelle doit être formalisée avant la déclaration d’appel.

Le droit d’accès au juge exclut en effet, que le délai d’appel puisse courir tant qu’il n’a pas été définitivement statué sur une demande d’aide juridictionnelle formée dans ce délai (CEDH 6 oct. 2011, n° 52124/08, Staszkow c/ France).

REFERENCES APPLICABLES

Articles 514 à 524 du Code de procédure civile (CPC)(exécutions provisoires) ; Articles 528 à 537 du CPC (dispositions communes à l’appel) ; articles 538 à 541 du CPC (délai d’appel et forclusion) ; Articles 542 à 570 du CPC (principes des appels en matière civile) ; articles 640 à 647-1 du CPC (calcul des délais en matière civile) ; article 899 du CPC (représentation par un avocat) ; articles 901 à 916 du CPC (déclaration d’appel en matière civile) ;

Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles.

Jeudi dernier, la mosquée Ulu Camii de Haguenau (dans le Grand-Est, en France) a été la cible d’un incendie volontaire. Grâce à la réactivité d’un fidèle sur place, les pompiers (...)

À Libourne (sud-ouest de la France), c’est la seconde fois qu’une enseignante du lycée Jean Monnet reçoit une lettre de menaces de mort à caractère raciste. La première fois, en (...)

Mercredi dernier, le préfet de police des Bouches-du-Rhône a exigé de la mosquée des Bleuets à Marseille de se séparer de l’imam Ismail, sous peine de fermeture du lieu de (...)