Délais pour faire appel d’un jugement rendu par une juridiction pénale

Lorsqu’une première décision a été rendue par un tribunal pénal, celle-ci peut, sous certaines conditions, être contestée. L’affaire est alors à nouveau examinée et rejugée par une cour d’appel. La procédure d’appel se fonde ainsi sur l’existence de différents degrés de juridictions.

L’appel est possible quand la décision précise qu’elle est rendue en premier ressort.

Certains jugements ne sont pas susceptibles d’appel, il s’agit notamment des jugements rendus en dernier ressort par le tribunal de police lorsque la sanction concerne des contraventions des classes 1 à 4 (art. 546 du Code de procédure pénale). Seul un pourvoi en cassation devant la Cour de cassation est possible. La Cour de cassation ne rejuge pas l’affaire mais examine la bonne application du droit.

La partie qui fait appel d’une décision est « l’appelant » et la personne en défense dans l’instance d’appel est « l’intimé ».

Les juges d’appel peuvent :

  • Confirmer totalement ou partiellement le jugement rendu en première instance ;
  • Modifier ou annuler le jugement rendu en première instance.

L’appel peut porter sur tout ou une partie de la décision et est possible pour toutes les parties au procès. Au pénal, le droit d’appel appartient au procureur de la République et au procureur général, à la personne condamnée et à la partie civile. Toutefois le droit d’appel de cette dernière est limité aux dispositions relatives à son indemnisation, elle ne peut faire appel sur les dispositions pénales prononcées.

Pour être recevable, l’appel doit se faire dans certains délais, qui ne sont pas les mêmes selon les types de décisions rendues.

Délais d’appel en matière pénale

Appel principal

En matière correctionnelle, comme en matière criminelle, le délai d’appel contre un jugement est de dix (10) jours (art. 498 et 380-9 du Code de procédure pénale).

Le délai pour faire appel est de vingt-quatre (24) heures dans les cas suivants (art. 501 et 712-11 du Code de procédure pénale) :

  • Lorsque le tribunal statue sur une demande de mise en liberté ;
  • Lorsqu’il statue sur une demande de mainlevée ou de modification de contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence avec surveillance électronique.
  • Lorsqu’il s’agit des ordonnances du juge de l’application des peines ou du tribunal de l’application des peines mentionnées aux articles 712-5,712-8,713-43 et, 713-44 et 720, à savoir les réductions de peine, autorisations de sorties, exécution d’une mesure de semi-liberté, de placement à l’extérieur ou de détention à domicile sous surveillance électronique, libération sous contrainte notamment.

Appel incident

En cas d’appel d’une des parties, l’autre ou les autres parties peuvent également faire appel d’un jugement : elles disposent alors d’un délai supplémentaire de cinq (5) jours (art. 500 Code de procédure pénale ; Cass. crim. 9 déc. 2015, n°14-87390). Ce qui fait qu’un appel incident peut être effectué dans un délai de 15 jours.

Calcul du délai

Le délai court à compter :

  • Du prononcé du jugement contradictoire ; ou
  • De la signification de la décision de justice, qui consiste de porter à la connaissance de la partie adverse le jugement rendu à son encontre, dans les cas suivants (art.498 Code de procédure pénale) :
  1. Si la partie n’était pas présente ou représentée à l’audience dans le cas où elle-même ou son représentant n’auraient pas été informés du jour où le jugement serait prononcé ;
  2. Pour le prévenu jugé en son absence, dont l’avocat n’était pas titulaire d’un mandat de représentation signé du prévenu ;
  3. Lorsque l’avocat du prévenu n’était pas présent alors qu’il devait le représenter ;
  4. Le prévenu régulièrement cité qui ne comparait pas à l’audience sans en être excusé.

Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre (24) heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant (art. 801 C. proc. pénale).

Exemple : un jugement contradictoire a été prononcé le vendredi 4 novembre, vous avez 10 jours pour faire appel, soit jusqu’au lundi 14 novembre. La Cour de cassation a estimé qu’un justiciable qui justifie par un constat d’huissier de justice de l’impossibilité matérielle d’accomplir l’acte après la fermeture du greffe avait la possibilité de le régulariser le lendemain ( Cass. 2e civ. 4 oct. 2001 n°00-14.705).

Le délai d’appel de vingt-quatre (24) heures expire à minuit, le lendemain du jour où l’ordonnance a été notifiée. D’après l’art. D49-39 du Code de procédure pénale « Lorsque l’ordonnance est notifiée par lettre recommandée, ce délai expire à minuit le lendemain du jour de la signature de l’avis de réception ; à défaut de signature, ce délai commence à courir quinze jours après l’envoi de la lettre ».

Effets de l’appel

L’exécution du jugement est suspendue, c’est-à-dire que la peine n’est pas mise en œuvre, sauf exceptions prévues à l’art. 506 du Code de procédure pénale, notamment :

  • Si le juge se prononce sur l’octroi de dommages-intérêts à la partie civile, il peut accorder une provision exécutoire ;
  • Si la personne est détenue, la détention peut être maintenue par le juge, avec décision motivée ;
    Lorsque le tribunal correctionnel décerne un mandat de dépôt, il peut, sous conditions, l’assortir de l’exécution provisoire ;
  • L’exécution d’une peine de police ou d’une peine correctionnelle non privative de liberté peut être suspendue ou fractionnée pour motifs graves d’ordre médical, familial, professionnel ou social.

Recours à un avocat

L’avocat n’est pas obligatoire pour faire appel sauf lorsque le premier jugement a été rendu par une cour d’assises (art. 274 et 317 C. proc. pénale).

Demande d’aide juridictionnelle et interruption du délai d’appel

Quelle que soit la juridiction de première instance ayant rendu la décision, une demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai pour faire appel. C’est-à-dire qu’un nouveau délai, de même durée que le délai initial, va recommencer à courir à compter de la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision de sa demande ou, en cas de recours, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée (art. 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020).

Toutefois, la demande d’aide juridictionnelle doit être formalisée avant la déclaration d’appel.

Le droit d’accès au juge exclut en effet, que le délai d’appel puisse courir tant qu’il n’a pas été définitivement statué sur une demande d’aide juridictionnelle formée dans ce délai (CEDH 6 oct. 2011, n° 52124/08, Staszkow c/ France).

RÉFÉRENCES APPLICABLES

Articles 380-1 à 380-8 du Code de procédure pénale (CPP) (appel d’un jugement d’assises) ; articles 380-9 à 380-13 du CPP (forme de l’appel pour un jugement d’assises) ; articles 496 à 509-1 du CPP (appel d’un jugement correctionnel) ; articles 546 à 549 du CPP (appel des jugements du tribunal de police).

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