Jeûne et travail

Ayoub jeûne durant le mois de ramadan. Au lieu d’aller déjeuner avec ses collègues comme le reste de l’année, il profite de sa pause du midi pour se reposer dans son bureau. Son employeur lui reproche de s’isoler et de ne plus participer aux déjeuners au sein de l’entreprise. Peut-on reprocher à Ayoub de jeûner ?

Que dit la loi ?

La pratique du jeûne pour des motivations religieuses fait partie de la liberté religieuse, néanmoins dans le cadre du travail salarié ou dans le cadre scolaire la question se pose chaque année de la compatibilité du jeûne et de ces activités.

La liberté religieuse comporte une dimension individuelle : d’une part, liberté de croire ou de ne pas croire en une religion selon sa conscience et, d’autre part, liberté de manifester ses convictions religieuses. Sur le plan constitutionnel, la liberté religieuse est garantie par :

  • L’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789,
  • L’alinéa 5 du Préambule de la Constitution de 1946, aux termes duquel « Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances ».

Par conséquent, il est tout à fait possible de jeûner pendant son temps de travail.

L’article L1121-1 du Code du travail dispose : « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».

Exécution du contrat de travail

En cas de difficultés concernant l’exécution du contrat de travail lors du jeûne, il est possible de demander un aménagement exceptionnel.
Celui-ci est strictement encadré selon la nature du poste et il se fait sur décision du médecin du travail.

Votre employeur peut par exemple aménager vos horaires de travail sous réserve que cela n’entrave pas l’organisation du travail et la bonne marche de l’entreprise.

Le Guide du fait religieux en entreprise publié par le Ministère du travail rappelle en son point 14 que : « le fait de jeûner n’est pas en soi un élément caractérisant une impossibilité d’accomplir les tâches relevant du contrat de travail ; celle-ci doit être déterminée de façon objective en prenant notamment en compte la nature du poste occupé ou les horaires de travail ».

Votre employeur ne peut pas vous contraindre à rompre le jeûne ou vous interdire de l’observer. Cette injonction constituerait une restriction à votre liberté de religion. Il ne peut pas vous sanctionner pour l’avoir observé.

Toutefois, il y a lieu de prendre en compte les considérations suivantes :

L’employeur est fondé à prendre en compte les conséquences du jeûne de nature à mettre en péril votre sécurité, celle de vos collègues ainsi que celle des tiers intéressés. En effet, il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer cette sécurité.

Dans l’hypothèse où il est établi que vous n’avez pas la capacité d’exécuter votre travail dans les conditions de sécurité requises, votre employeur doit vous retirer de votre poste de travail. Ce retrait constitue une mesure de précaution et de préservation de votre santé et de votre sécurité et, le cas échéant, de vos collègues et des tiers.

  • Pendant la période non travaillée votre employeur peut maintenir votre rémunération mais n’y est pas tenu.
  • En outre, votre employeur peut procéder à un changement d’affectation sans que cela constitue une sanction disciplinaire (Cass. ass. plén., 6 janv. 2012, n° 10-14.688).

Vous avez donc tout à fait le droit de jeûner au travail et si votre employeur peut exiger votre participation à un repas d’affaires faisant partie du travail pour lequel vous avez été embauché, il ne peut, néanmoins, pas exiger que vous consommiez le repas.

RÉFÉRENCES APPLICABLES :

Article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ; alinéa 5 du Préambule de la Constitution de 1946 ; Article L1121-1 du Code du travail ; Cass. ass. plén., 6 janv. 2012, n° 10-14.688 ; guide_salaries_maj_janvier_2023.pdf (travail-emploi.gouv.fr)

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