La garde à vue (GAV)

Sofiane, lycéen a été placé en garde à vue pour ne pas avoir respecté la minute de silence organisée par son établissement. Sa mère se demande ce qu’il risque, ce qu’il va se passer et quels sont ses droits.

Qu’est-ce que la garde à vue ?

La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, soit de sa propre initiative, soit sur instruction du procureur de la République (PR), envers une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement.

Elle se distingue de l’audition libre.

La garde à vue doit être l’unique moyen de parvenir à l’un des objectifs suivants :

  • Continuer une enquête en s’assurant de la présence de la personne suspectée ;
  • Garantir la présentation de la personne devant un magistrat ;
  • Empêcher la destruction d’indices ;
  • Empêcher une concertation, c’est-à-dire ne pas permettre à la personne gardée à vue de se mettre d’accord avec ses complices ;
  • Empêcher toute pression sur les témoins ou les victimes ;
  • Garantir l’arrêt de l’infraction en cours.

Quelle est la durée de la garde à vue ?

Dès le début, l’Officier de police judiciaire (OPJ) doit informer le procureur de la République du placement en garde à vue.

La durée de la garde à vue de droit commun ne peut excéder 24 heures. La garde à vue peut être prolongée si l’infraction reprochée est punie d’une peine de prison d’au moins 1 an. Ainsi, la mesure peut être prolongée pour une nouvelle durée de 24 heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République.

Pour les infractions graves, la garde à vue peut être prolongée pour atteindre la durée totale de 72 heures (ou 96 et 144 heures, en cas de trafic de drogue, terrorisme…). Dans ces cas, la décision est prise par le juge d’instruction, lors d’une information judiciaire, ou par le juge des libertés et de la détention dans les autres cas.

Le point de départ de la garde à vue est fixé, en principe, à l’heure à laquelle le suspect est appréhendé ; la durée de rétention d’autres privations de liberté s’impute sur celle de la garde à vue : vérification d’identité, rétention douanière par exemple.

Spécificité quand il s’agit d’un mineur :

À partir de treize ans le mineur peut être placé en garde à vue dans les cas et conditions prévus aux articles 62 à 66 du Code de procédure pénale, sous certaines réserves (Code de justice pénale des mineurs (CJPM), art. L. 413-6).

L’OPJ informe les représentants légaux et la personne ou le service auquel le mineur est confié.

Dès le début de la garde à vue, le mineur doit être assisté par un avocat, dans les conditions du droit commun (le représentant légal peut faire cette demande).

Le mineur de seize ans bénéficie d’un examen médical systématique dès le début de la garde à vue.

Le mineur âgé de plus de seize ans et ses représentants légaux sont informés de leur droit de demander un examen médical.

La durée de la garde à vue du mineur ne peut excéder 24 heures ou, lorsque la garde à vue ne peut faire l’objet d’une prolongation, 12 heures.
Ainsi, la garde à vue d’un mineur de moins de 16 ans ne peut être prolongée que si l’infraction qu’il est soupçonné d’avoir commise ou tenté de commettre constitue un crime ou un délit puni d’une peine égale ou supérieure à 5 ans d’emprisonnement.

Quand elle est possible, la prolongation implique la présentation préalable du mineur au procureur de la République.

  • L’enregistrement audiovisuel des interrogatoires des mineurs est obligatoire, sauf impossibilité technique (CJPM, art. L. 413-12), l’original étant placé sous scellé et sa copie versée au dossier.

Quels sont les droits de la personne gardée à vue ?

La garde à vue commence par la notification de ses droits à la personne gardée à vue et une éventuelle fouille ou palpation de sécurité.

La personne placée en garde à vue bénéficie des droits suivants :

  • Droit de faire prévenir un proche et son employeur : Il ne peut prévenir qu’un seul proche parmi la liste suivante : Personne avec laquelle il vit habituellement ; Père ou mère ; Un de ses grands-parents ; Un de ses enfants ; Un frère ou une sœur.
  • Droit d’être examiné par un médecin : le gardé à vue ou un membre de sa famille peuvent demander qu’il soit examiné par un médecin lequel doit notamment se prononcer sur la compatibilité de la garde à vue avec l’état du suspect.
  • Droit d’être assisté par un avocat : il est possible de prendre un avocat de votre choix ou demander un avocat commis d’office. Si ce dernier ne se présente pas dans un délai de 2h, l’audition peut tout de même avoir lieu. Le magistrat chargé de l’affaire (juge ou procureur de la République) peut autoriser une audition immédiate sans attendre l’arrivée de l’avocat si l’affaire le justifie. L’avocat peut assister à tous les interrogatoires, prendre des notes et faire des observations ;
  • Droit à un interprète dans la langue de son choix s’il ne maîtrise pas la langue française ;
  • Droit de garder le silence, sa seule obligation est de décliner son identité ;
  • Droit de faire des observations en cas de prolongation de la garde à vue ;
  • Droit de consulter certains procès-verbaux : le procès-verbal de déroulement de la garde à vue, les procès-verbaux d’auditions et s’il existe, le certificat médical du médecin venu l’examiner.
  • Respect de la dignité du gardé à vue : il doit pouvoir bénéficier de temps de repos et doit pouvoir boire de l’eau et bénéficier de repas chauds, aux heures normales.

Que se passe-t-il lors de la garde à vue ?

1. La notification des droits de la personne gardée à vue

L’OPJ doit informer dès le début de la garde à vue la personne gardée à vue des éléments suivants :

  • Début de la garde à vue, durée et possibilité d’une prolongation de sa durée initiale
  • Infraction qu’elle est suspectée d’avoir commise, date et lieu présumés de celle-ci
  • Objectifs visés par la garde à vue
  • Ensemble de ses droits.

Si nécessaire, la notification doit avoir lieu dans une langue que le gardé à vue comprend.

2. Palpation ou fouille

La personne gardée à vue peut faire l’objet d’une palpation de sécurité ou d’une fouille si elle est nécessaire pour l’enquête.

  • Palpation manuelle ou avec une détection électronique. Un agent, de même sexe que la personne fouillée, la touche sur ses vêtements. Cet agent peut lui demander d’enlever certains vêtements, mais une mise à nu intégrale est interdite. Cette palpation a pour but de vérifier que le suspect gardé à vue n’a pas sur lui un objet dangereux.
  • Fouille intégrale si la palpation est insuffisante. Elle doit être indispensable pour l’enquête. Le suspect gardé à vue peut être amené à se déshabiller. Cette fouille doit être décidée par un OPJ et réalisée par une personne de même sexe que la personne fouillée, dans un lieu fermé.

Seul un médecin peut effectuer une fouille dans le corps. Elle est utilisée si le suspect gardé à vue est soupçonné de cacher un objet à l’intérieur de son corps.

3. Actes d’enquête

  • Le suspect peut être auditionné et confronté tant que la garde à vue n’est pas terminée.
  • Il peut être amené à participer à une opération de reconstitution de l’infraction ou à une séance d’identification des suspects dont il fait partie.
  • Il peut être transporté sur les lieux de l’infraction.

Les services de police ont accès à trois fichiers automatisés qui renferment certaines informations sur les personnes qui ont fait l’objet d’une procédure criminelle ou correctionnelle. Ces fichiers peuvent être alimentés lors de la garde à vue :

  • Le fichier Taj (Traitement d’antécédents judiciaires créé par la loi du 24 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure) peut ainsi être alimenté par les informations liés à l’identité, la date et le lieu de naissance, la profession, ou encore une photographie
  • Le Faed (Fichier automatisé des empreintes digitales) permet d’enregistrer les empreintes digitales du gardé à vue ; ce fichier permet de s’assurer de la véritable identité des personnes mises en cause dans une procédure pénale ou condamnées à une peine de prison.
  • Le Fnaeg (Fichier national automatisé des empreintes génétiques) : l’article 706-55 du Code de procédure pénale prévoit de recueillir dans ce fichier les empreintes génétiques des personnes mises en cause dans une enquête criminelle ou correctionnelle, en particulier pour certaines infractions.

La fin de la garde à vue :

A la fin de la garde à vue, le procureur de la République ou le juge d’instruction, décide si le gardé à vue doit être remis en liberté ou présenté au tribunal.

Si le gardé à vue est transféré des locaux de la police judiciaire vers le tribunal, il s’agit d’un déferrement. Dans ce cas, le gardé à vue doit être présenté au procureur de la République ou au juge qui décide des suites judiciaires à prendre.

RÉFÉRENCES APPLICABLES :

Code de procédure pénale (CPP) article 62-2 (Conditions pour un placement en garde à vue) ;
CPP, articles 53 à 74-2 (Durée de la garde à vue, droits du gardé à vue, palpations et fouille) ;
Code de procédure pénale : articles 706-88 à 706-88-1 (Durée de la garde à vue applicable à certaines infractions graves) ; CPP: articles 803-2 (Déferrement devant un magistrat) ; CPP : articles 803-3 (Déferrement devant un magistrat avec retenue de 20 heures maximum) ; CPP : articles 706-54 à 706-56-1-1 (inscription FNAEG) ; Arrêté du 1er juin 2011 relatif aux mesures de sécurité lors d’une garde à vue ; Circulaire du 23 mai 2011 relative à l’application des dispositions relatives à la garde à vue ; Circulaire du 23 mai 2014 sur le droit à l’information dans le cadre des procédures pénales.
LOI n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur.

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