L’autorité parentale

Qu’est-ce que l’autorité parentale ?

Le mineur, bien qu’il dispose de la personnalité juridique, n’est pas titulaire de la capacité d’exercice. Ainsi, il doit être non seulement protégé, mais aussi représenté.

La LOI n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale vient poser le cadre relatif au principe de l’exercice de l’autorité parentale par les parents.

La notion d’autorité parentale est définie à l’article 371-1 du Code civil :

« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.

Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.

Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ».

Cette définition de l’autorité parentale est issue des conceptions développées dans la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) du 20 novembre 1989 laquelle se réfère à l’intérêt supérieur de l’enfant : « La responsabilité d’élever l’enfant et d’assurer son développement incombe au premier chef aux parents, ou, le cas échéant, à ses représentants légaux. Ceux-ci doivent être guidés avant tout par l’intérêt supérieur de l’enfant » (art. 18).

Ainsi, l’autorité parentale est un ensemble de droits et d’obligations que les parents ont envers leurs enfants mineurs, jusqu’à leur majorité ou leur émancipation.

Selon le régime matrimonial des parents, l’exercice de l’autorité parentale ne sera pas attribué de la même manière :

  • Dans le cadre d’un mariage, le principe est que les deux parents exercent en commun leurs droits et leurs devoirs vis-à-vis de leur enfant, on parle de coparentalité.
  • Dans le cas d’un Pacs ou concubinage, la mère bénéficie automatiquement de l’exercice de l’autorité parentale dès lors que son nom figure sur l’acte de naissance de son enfant, puisque le lien maternel est établi.

Le père, quant à lui, a des droits à l’égard de l’enfant uniquement s’il l’a reconnu. Si la reconnaissance a eu lieu avant l’âge d’un an, il exerce en commun l’autorité parentale avec la mère. Si la reconnaissance de l’enfant a eu lieu après l’âge d’un an, le père pourra se voir attribuer l’exercice de l’autorité parentale uniquement sous certaines conditions et avec l’accord du juge.

L’autorité parentale est donc définie comme une fonction consistant principalement en trois choses : protéger l’enfant, l’entretenir et assurer son éducation.

1. Les parents ont le devoir de protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité :

Ils doivent veiller aux besoins matériels et moraux de l’enfant : le nourrir ; l’héberger ; prendre des décisions médicales ; surveiller ses relations, ils peuvent donc interdire toute relation avec un tiers ; surveiller ses allées et venues, le mineur ne pouvant en principe quitter le domicile sans l’accord des parents. Chacun des parents doit contribuer à l’entretien de l’enfant en fonction de ses ressources et de celles de l’autre parent et en fonction des besoins de l’enfant, l’obligation d’entretien pouvant se poursuivre après la majorité de l’enfant.

2. Éducation de l’enfant :

Les parents doivent assumer l’éducation intellectuelle, professionnelle, civique, de leur enfant, afin de permettre son développement. Il appartient aux parents de choisir l’établissement public ou privé dans lequel leur enfant suivra sa scolarité ou de faire l’instruction en famille sous certaines conditions. Ils ont notamment la faculté de décider de son orientation, des filières d’enseignement.

Les parents qui n’assurent pas l’instruction obligatoire de leur enfant (de 3 à 16 ans) s’exposent à des sanctions pénales (art. 227-17-1 du Code pénal). Par ailleurs, entre 16 et 18 ans, les jeunes non scolarisés ont l’obligation de se former (art. L114-1 du Code de l’éducation).

Ce droit à l’éducation est protégé par de nombreux instruments européens et internationaux, avec certaines dispositions spécifiques qui viennent protéger la liberté de l’enfant mais aussi des parents dans ce choix.

Ainsi, l’article 14 de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) du 20 novembre 1989 dispose que :

  1. « Les Etats parties respectent le droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion.
  2. Les Etats parties respectent le droit et le devoir des parents ou, le cas échéant, des représentants légaux de l’enfant, de guider celui-ci dans l’exercice du droit susmentionné d’une manière qui corresponde au développement de ses capacités.
  3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut être soumise qu’aux seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires pour préserver la sûreté publique, l’ordre public, la santé et la moralité publiques, ou les libertés et droits fondamentaux d’autrui ».

L’article 29 de la CIDE dit :

« 1. Les Etats parties conviennent que l’éducation de l’enfant doit viser à :

Favoriser l’épanouissement de la personnalité de l’enfant et le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités ;

Inculquer à l’enfant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et des principes consacrés dans la Charte des Nations Unies ;

Inculquer à l’enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut être originaire et des civilisations différentes de la sienne ;

Préparer l’enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d’égalité entre les sexes et d’amitié entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d’origine autochtone ;
Inculquer à l’enfant le respect du milieu naturel. (…) ».

Enfin, selon l’article 30 de la CIDE :

« Dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques ou des personnes d’origine autochtone, un enfant autochtone ou appartenant à une de ces minorités ne peut être privé du droit d’avoir sa propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre religion ou d’employer sa propre langue en commun avec les autres membres de son groupe ».

Aussi, l’article 2 du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales déclare que :

« Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction. L’état, dans l’exercice des fonctions qu’il assumera dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, respectera le droit des parents d’assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques. »

L’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations unies de 1966 affirme en son point 4. :

« Les États parties au présent Pacte s’engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux de faire assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions».

De la même manière, l’article 26.3 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 dispose que : « Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants. »

Ainsi, les parents se voient reconnaître le droit d’éduquer leurs enfants dans les valeurs auxquelles ils adhèrent.

Par ailleurs, nous pouvons évoquer l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui dispose :

  1. « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

Pour déterminer si l’ingérence des autorités étatiques dans la vie privée et familiale des individus est nécessaire dans une société démocratique, la Cour européenne des droits de l’homme recherche si celle-ci était prévue par la loi, si elle poursuivait un but légitime et si elle était proportionnée à ce but.

La Cour a ainsi rappelé à de nombreuses reprises que, pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale (Buscemi c. Italie, 16 septembre 1999, n° 29569/95), ou encore que « l’intérêt supérieur des enfants doit primer dans toutes les décisions qui les concernent » (Vavřička et autres c. République tchèque, 8 avril 2021, n° 47621/13).

L’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dispose également que « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ».

3. Gestion des biens de l’enfant :

Les parents titulaires de l’autorité parentale doivent aussi gérer les biens de leur enfant. Ils ont ce que l’on appelle un droit d’administration et de jouissance. Ils doivent administrer les biens de l’enfant et peuvent les utiliser, mais lorsqu’un acte modifie le patrimoine de l’enfant, il faut l’autorisation systématique du juge des contentieux et de la protection.

Comment s’exerce l’autorité parentale ?

Dans le cadre de l’autorité parentale attribuée aux deux parents, il faut distinguer les actes usuels, des actes non usuels.

  • Les actes usuels sont ceux qui n’engagent pas l’avenir de l’enfant et qui peuvent être réalisés par un seul parent, le consentement de l’autre étant présumé. Il peut s’agir par exemple de l’établissement d’un passeport, d’une réinscription scolaire, d’une autorisation de sortie scolaire, etc. En cas de désaccord entre les parents sur une décision à prendre dans l’intérêt de l’enfant, l’un d’eux peut s’adresser au juge aux affaires familiales.
  • Les actes non usuels sont les actes « importants, inhabituels, graves », ils impliquent en revanche l’accord exprès des deux titulaires de l’autorité parentale.

Les tribunaux considèrent ainsi que pour les décisions les plus importantes guidant la vie de l’enfant, les deux parents, même séparés, doivent être en accord.

L’éducation religieuse fait partie de ces décisions importantes et relève donc de l’exercice en commun de l’autorité parentale (CA de Versailles, 10 février 2011, nº 10/00243). Les parents peuvent décider qu’ils n’éduqueront leur enfant dans aucune religion, ou choisir le culte dans lequel il sera élevé.

Que se passe-t-il en cas de séparation des parents ?

La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent (art. 373-2 du Code civil).

L’intervention de la justice en matière d’autorité parentale

L’intervention du juge aux affaires familiales (JAF)

Conformément à l’article 373-2-6 du Code civil, le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales, règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre de l’exercice de l’autorité parentale, en veillant à la sauvegarde des intérêts de l’enfant.

Le juge peut également être saisi afin de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi que sur les mesures relatives à la fixation de la résidence habituelle de l’enfant, à l’attribution ou non d’un droit de visite et d’hébergement et de ses modalités, ou encore à l’attribution d’une pension alimentaire.

De même, en matière d’éducation religieuse, la Cour d’appel de Paris considère que : « si le choix d’une pratique religieuse relève de la liberté de conscience de chacune des parties, les options prises durant la vie commune doivent guider le juge dans l’appréciation du bien-fondé d’une demande au regard de l’éducation religieuse d’un enfant » en cas de divorce (CA de Paris, 14 novembre 2013, nº 13/07758).

L’intervention du juge des enfants

En vertu de l’art. 375 du Code civil :

« Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. »

En cas de non-respect des règles découlant de l’autorité parentale, les parents sont exposés à des sanctions et des mesures d’assistance éducative qui peuvent être prononcées par le juge des enfants (art.375-1 du Code civil). Ce dernier peut prononcer le placement de l’enfant en famille d’accueil, par exemple, ou l’assistance des parents par un éducateur spécialisé.

Les parents de l’enfant bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l’autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure.

Comment l’autorité parentale prend-elle fin ?

L’autorité parentale prend fin :

  • Soit à la majorité de l’enfant ;
  • Soit par émancipation de l’enfant ;
  • Soit lorsqu’elle fait l’objet d’une délégation au profit d’un tiers. En effet, l’exercice de l’autorité parentale peut être délégué à un tiers ou à un organisme spécialisé (membre de la famille, service de l’aide sociale à l’enfance…), de manière volontaire ou forcée si cela est indispensable à l’intérêt de l’enfant ;
  • Soit lorsque l’autorité parentale fait l’objet d’un retrait pour des motifs graves : mauvais traitements, consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, une inconduite notoire ou des comportements délictueux, notamment lorsque l’enfant est témoin de pressions ou de violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre, un défaut de soins ou un manque de direction qui mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant, etc. Le désintéressement, ou délaissement de l’enfant, est constitué dès lors que les parents n’ont pas entretenu avec l’enfant les relations nécessaires à son éducation ou son développement, en l’absence d’empêchement, pendant l’année qui précède la requête (art. 381-1 du Code civil).

Qui peut demander le retrait de l’autorité parentale ?

Le retrait de l’autorité parentale peut être demandé par les personnes suivantes (art. 378-1 du Code civil) :

  • le ministère public ;
  • un membre de la famille ;
  • le tuteur de l’enfant ;
  • le service départemental de l’aide sociale à l’enfance (Ase).

Cette demande s’effectue auprès du tribunal du lieu de résidence du parent contre lequel l’action est exercée ; la procédure est détaillée dans le Code de procédure civile (articles 1202 à 1210).

Le retrait, prononcé pour une durée limitée, peut être total ou partiel, et concerner les deux parents ou l’un d’eux seulement (Code civil : articles 378 à 381).

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