La participation des mamans aux activités au sein de l’école et port d’un signe religieux

Amina est maman d’un enfant scolarisé dans une école élémentaire publique. Elle souhaite participer à une activité de pâtisserie organisée au sein de l’école.

Cependant, sa participation lui est refusée au motif qu’elle porte un foulard.

Les arguments invoqués pour justifier ce refus reposent sur les principes de laïcité et de neutralité du service public, ainsi que sur l’idée que les parents intervenant dans l’école exerceraient des fonctions assimilables à celles des enseignants.

Dès lors, une question se pose : peut-elle participer aux activités organisées au sein de l’école de son enfant tout en portant un signe religieux ?

Que dit la loi ?

1) Aucune interdiction légale visant spécifiquement les parents d’élèves

• À ce jour, aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit de manière générale aux parents d’élèves de porter un signe religieux lors de leur participation aux activités scolaires.

• La loi n° 2004-228 du 15 mars 2004, qui encadre le port de signes religieux ostensibles dans les écoles, collèges et lycées publics, ne s’applique qu’aux élèves, et non aux parents d’élèves.

• Cette exclusion est expressément rappelée par la circulaire du 18 mai 2004, qui précise sans ambiguïté : « La loi ne concerne pas les parents d’élèves. »

• Le principe de liberté religieuse est garanti par de nombreux textes fondamentaux, notamment :
–l’article 10 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 ;
– l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme.

• Le Défenseur des droits, anciennement Halde, a rappelé que le refus de principe opposé aux mères d’élèves portant un foulard est susceptible de constituer une discrimination fondée sur la religion, en l’absence de prosélytisme ou de trouble à l’ordre public.

Ainsi, ni la loi, ni la jurisprudence, ni les circulaires ministérielles ne permettent aujourd’hui d’interdire de manière générale et systématique à un parent d’élève de participer aux activités scolaires en raison du port d’un signe religieux. Une telle interdiction générale est susceptible de constituer :

• une atteinte à la liberté de conscience ;

• une atteinte à la liberté religieuse ;
• une discrimination fondée sur les convictions religieuses.

2) Les parents sont en principe des usagers du service public

• La jurisprudence administrative considère de manière constante que les parents participant aux activités scolaires sont des usagers du service public de l’éducation, agissant en qualité de parents d’élèves.

• À ce titre, ils ne sont pas soumis à l’obligation de neutralité religieuse qui s’impose aux agents publics (enseignants et personnels de l’Éducation nationale).

• Le Conseil d’État, dans son étude du 19 décembre 2013, a rappelé que les parents d’élèves ne sont ni des agents ni des collaborateurs du service public, mais des usagers.

• Cette position a été confirmée notamment par le tribunal administratif de Nice (9 juin 2015, n° 1305386).

3) Une jurisprudence plus restrictive : une exception limitée

Une décision plus restrictive de la Cour administrative d’appel de Lyon du 23 juillet 2019 (n° 17LY04351) a admis que des exigences de neutralité pouvaient s’appliquer à des parents intervenant dans les locaux scolaires, lorsque leur rôle est assimilable à celui d’un enseignant.

Cette décision a adopté une approche extensive de la notion de participation à des fonctions similaires à celles des enseignants. Elle est régulièrement invoquée par certaines administrations pour justifier des refus opposés à des parents portant un signe religieux.

Toutefois, elle ne saurait justifier une interdiction générale, automatique et systématique. Chaque situation doit être appréciée concrètement, au regard de la nature de l’activité, du rôle effectivement confié au parent et de l’existence ou non d’une véritable implication pédagogique.

4) Clarification essentielle du Défenseur des droits (rapport de décembre 2025)

Dans son rapport sur les discriminations publié en décembre 2025, le Défenseur des droits a apporté des précisions déterminantes sur la notion de « fonctions similaires à celles des enseignants », souvent invoquée pour exclure des parents d’élèves.

Le Défenseur des droits souligne que le juge administratif a adopté une conception très large de cette notion, y compris dans des situations où l’activité concernée était purement accessoire, comme la tenue d’un stand de pâtisserie (stand de crêpes).

Or, selon le Défenseur des droits, l’expression « fonctions similaires à celles des enseignants » suppose une implication pédagogique réelle et approfondie du parent d’élève.

Ainsi, pour qu’un devoir de neutralité puisse éventuellement être imposé, le parent d’élève devrait notamment :

• participer en amont à la préparation de l’activité (réunions préparatoires, organisation pédagogique) ;
• recevoir des lignes directrices pédagogiques claires ;
• contribuer à l’élaboration du projet pédagogique dans lequel s’inscrit l’activité ;
• accompagner les élèves dans une activité explicitement pédagogique (aide à la notation, aide à remplir un livret ou un questionnaire, lecture de consignes, encouragement à la participation, etc.).

Le Défenseur des droits précise qu’il ne suffit donc pas :

• d’assurer une mission ponctuelle d’accompagnement, d’aide ou de sécurité ;
• d’encadrer un groupe d’élèves ;
• d’assurer la surveillance, la discipline ou la logistique d’une activité ;
• de répondre à un besoin organisationnel de l’enseignant.

L’exercice de « fonctions similaires à celles des enseignants » suppose donc une véritable implication pédagogique du parent d’élève, dépassant la simple assistance matérielle, logistique ou ponctuelle.

5) Ce que l’école doit démontrer pour refuser

Un refus ne peut être légalement justifié que s’il repose sur des éléments précis et individualisés.

L’établissement ou l’administration doit notamment être en mesure de démontrer :

  • l’existence d’un fondement juridique identifiable ;
  • la nature exacte de l’activité concernée ;
  • le rôle concret confié au parent ;
  • l’existence d’une véritable mission pédagogique assimilable à celle d’un enseignant ;
  • ou l’existence d’un trouble objectif à l’ordre public ou au bon fonctionnement du service ;
  • le caractère nécessaire et proportionné de la restriction ;
  • l’absence de discrimination fondée sur la religion.

À défaut, le refus peut être contesté comme constituant une atteinte injustifiée à la liberté religieuse et une discrimination fondée sur les convictions religieuses

Que faire en cas de refus ?

Si l’on vous refuse la participation aux activités scolaires au motif du port d’un foulard :

  • Demandez le fondement juridique précis de la décision (loi, circulaire, règlement intérieur, etc.) ainsi qu’une copie du texte invoqué.
  • Demandez une notification écrite du refus, mentionnant le motif et le fondement légal.
  • Demandez à l’établissement de préciser la nature exacte de l’activité et le rôle concret qui devait vous être confié.
  • Adressez un recours gracieux au directeur ou à la directrice de l’établissement, puis, si nécessaire, à l’inspection de l’Éducation nationale ou au rectorat.
  • Saisissez le référent laïcité de l’académie.
  • Envisagez un recours auprès du DASEN.
  • Faites un signalement auprès du Défenseur des droits.
  • En cas d’urgence ou d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, un référé-liberté peut être envisagé devant le tribunal administratif compétent.
  • Contactez le CCIE pour obtenir un accompagnement juridique.

Références juridiques

Lois :
– Loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 ;
– Loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 relative à la lutte contre les discriminations.

Circulaires :
– Circulaire du 18 mai 2004 ;
– Circulaire n° 99-136 du 21 septembre 1999 relative à l’organisation des sorties scolaires.

Jurisprudence :
– CE, 27 novembre 1996, M. et Mme Jeouit ;
– TA Nice, 9 juin 2015, n° 1305386 ;
– CAA Lyon, 23 juillet 2019, n° 17LY04351.

Études et rapports :
– Étude du Conseil d’État du 19 décembre 2013 ;
– Délibération de la Halde n° 2007-117 du 14 mai 2007 ;
– Rapport du Défenseur des droits sur les discriminations, décembre 2025.

Plusieurs graffitis islamophobes et sexistes ont été découverts mardi 24 mars 2026 dans le parc de Robinson, à Corbeil-Essonnes, à proximité d’un lieu de culte musulman. Parmi eux, une tête (...)

La mosquée Herbet, dans le quartier du Brézet à Clermont-Ferrand, a été victime d’un vol avec effraction dans la nuit du 20 au 21 mars 2026, après la célébration de (...)

Neuf tombes dégradées au cimetière du Puy-en-Velay Au Puy-en-Velay, neuf sépultures du carré musulman ont été dégradées, après un signalement effectué samedi 21 mars auprès de la police nationale. Les (...)