Le parcours d’une plainte

La procédure pénale en France se déroule en plusieurs étapes :
  • Dépôt de la plainte
  • Enquête judiciaire
  • Audience (procès)

L’enquête de police

Le dépôt de plainte simple enclenche une enquête confiée à la police judiciaire qui doit permettre de vérifier l’existence d’une infraction.

  • Si la plainte a été déposée au commissariat ou à la gendarmerie, l’enquête peut démarrer directement. Les officiers de police judiciaire doivent tenir informé le procureur de la République de l’avancement de l’enquête commencée depuis plus de six (6) mois (art. 75-1 du Code de procédure pénale).
  • Si la plainte a été envoyée par courrier au procureur de la République, une fois enregistrée au bureau d’ordre pénal, celle-ci pourra être envoyée à un service de police judiciaire.

Toutefois, cette étape n’a pas lieu dans le cas de la procédure accélérée qui est nommée la « citation directe ». Elle permet de traduire directement devant le juge pénal l’auteur présumé de l’infraction, sans passer par cette étape qui est l’enquête et pour laquelle une consignation sera exigée.

Auditions et confrontation

L’enquête commence par l’audition du plaignant, qui pourra être confronté au suspect. Ce dernier, s’il est identifié, peut être placé en garde à vue ou entendu en audition libre. Les témoins peuvent également être auditionnés par la police judiciaire.

Actes d’enquête

La police judiciaire peut faire des perquisitions et saisir des preuves, faire appel à des experts pour des examens techniques, demander des expertises scientifiques ou encore adresser des réquisitions auprès d’organismes afin d’obtenir des informations utiles pour l’enquête. Certains actes (expertises, examens…) exigent l’autorisation du procureur de la République.

Pour les infractions les plus complexes, le procureur de la République peut décider d’une enquête plus approfondie en désignant un juge d’instruction dans le cadre de la procédure d’information judiciaire. Cette désignation est obligatoire pour les crimes. Le juge d’instruction peut procéder à des mises en examen.

De même, en se constituant partie civile, la victime de l’infraction peut saisir directement le juge d’instruction pour demander l’ouverture d’une information judiciaire.

Durée de l’enquête

La durée de l’enquête préliminaire ne peut pas dépasser 2 ans à compter du premier acte d’enquête (art. 75-3 du Code de procédure pénale modifié par la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021). Le procureur de la République peut exceptionnellement prolonger ce délai d’un (1) an. Lorsque l’enquête porte sur des faits de criminalité organisée ou de terrorisme, ces délais sont portés respectivement à trois ans et à deux ans.

L’opportunité des poursuites

À la fin de l’enquête, c’est au procureur de la République de prendre une décision sur l’orientation à donner à l’affaire (art. 40-1 du Code de procédure pénale). Il peut :

I. Engager des poursuites

1. Si le procureur de la République considère que le dossier est en état d’être jugé, plusieurs modes d’exercice des poursuites sont possibles :
  • La citation directe

Le tribunal correctionnel (pour les délits) ou le tribunal de police (pour les contraventions) est saisi et l’auteur présumé assigné par le biais d’une citation par voie d’huissier.

  • La comparution immédiate

La comparution a lieu immédiatement après la garde à vue. Toutefois cela ne concerne que les délits flagrants punis d’au moins six (6) mois d’emprisonnement et les délits non-flagrants punis d’au moins deux (2) ans d’emprisonnement. Le prévenu peut cependant demander une date ultérieure de procès. Dans ce cas, les juges statuent sur sa remise en liberté, son placement sous contrôle judiciaire ou son placement en détention provisoire.

La victime peut se constituer partie civile pour demander la réparation de son préjudice. Si elle n’a pas le temps de se constituer partie civile, la victime peut demander le report de l’affaire à une audience dite sur intérêts civils. Cette audience ne portera pas sur la culpabilité de l’auteur des faits mais sur le montant de l’indemnisation.

  • La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) ou « plaider-coupable »

Elle ne concerne pas les agressions sexuelles et les atteintes à l’intégrité des personnes, les homicides involontaires, les délits de presse et les délits politiques. Pour les autres délits, le procureur peut proposer à l’auteur qui reconnaît avoir commis une infraction, une peine. S’il accepte, le magistrat du siège homologue sa peine. S’il refuse, le procureur peut saisir le tribunal correctionnel, ou requérir l’ouverture d’une information.

Comme le précise la circulaire du 2 septembre 2004 relative à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, certaines affaires justifient néanmoins une audience devant le tribunal correctionnel. C’est le cas lorsque la nature des faits rend opportun la saisine du tribunal correctionnel, en particulier dans le cas d’infractions commises avec la circonstance aggravante de racisme, dont il est « hautement souhaitable (…) qu’elles fassent l’objet d’une stigmatisation publique de la part du parquet en tant que représentant de la société ».

2. Si l’affaire n’est pas en état d’être jugée parce qu’elle est complexe ou grave, le procureur peut saisir un juge d’instruction par un réquisitoire pour ouvrir une information judiciaire. Cela est obligatoire en matière criminelle et en matière délictuelle si le délit a été commis par un mineur.

Le juge d’instruction dirige alors l’enquête. Il a des pouvoirs d’investigations étendus et instruit à charge et à décharge, c’est-à-dire qu’il cherche des preuves de l’innocence et de la culpabilité de la personne mise en cause. Lorsque les preuves réunies sont suffisantes, le juge d’instruction peut renvoyer les auteurs devant la juridiction de jugement compétente.

II. Mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites

Le procureur de la République peut proposer des mesures alternatives, comme un rappel à la loi, l’accomplissement d’un stage de citoyenneté ou de sensibilisation à l’usage de produits stupéfiants par exemple. Certaines conditions doivent être respectées (art. 41-1 du Code de procédure pénale), la mesure doit être susceptible :

  • D’assurer la réparation du dommage causé à la victime ;
  • De mettre fin au trouble résultant de l’infraction ;
  • De contribuer au reclassement de l’auteur des faits.

Le procureur peut également demander une composition pénale :

Elle permet de proposer à une personne qui reconnaît avoir commis une infraction d’effectuer des mesures présentant un caractère de sanction : versement d’une amende, confiscation, suspension du permis de conduire, ou injonction thérapeutique par exemple.

La composition pénale est possible pour toutes les contraventions et pour les délits punis d’une peine d’amende, ou d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à 5 ans.

III. Classer la procédure sans suite

Le classement sans suite doit impérativement être motivé, c’est à dire qu’il doit démontrer que « les circonstances particulières liées à la commission de l’infraction des faits le justifient » (art. 40-1 du Code de procédure pénale).

Le Procureur doit en informer les victimes (art. 40-2 du Code de procédure pénale).

Que faire si votre plainte est classée sans suite ou après un délai de trois (3) mois ?

Si dans les trois (3) mois suivant votre dépôt de plainte, aucune notification ne vous a été faite concernant les suites données à votre dossier ou s’il vous a été notifié que votre plainte était classée sans suite :

  • Vous pouvez former un recours auprès du procureur général contre le classement sans suite. Ce dernier peut estimer le recours infondé ou demander au procureur de la République d’engager des poursuites.
  • Vous pouvez exercer une citation directe si vous connaissez l’identité de l’auteur des faits. Vous devez rassembler un certain nombre d’éléments prouvant sa culpabilité (photos, témoignages, captures d’écran…).
  • Il est possible de déposer une nouvelle plainte avec constitution de partie civile directement auprès du juge d’instruction de votre circonscription (art. 85 du Code de procédure pénale).
  • Vous pouvez faire appel à Equitas qui vous apportera une assistance juridique.

RÉFÉRENCES APPLICABLES :

Articles 12 à 15-4 du Code de procédure pénale (CPP) (attributions de la police judiciaire) ; articles 16 à 19-1 du CPP (officiers de police judiciaire) ; articles 20 à 21-2 du CPP (agents de police judiciaire) ; articles 39 à 44-1 du CPP (attributions du procureur de la République) ; articles 75 à 78 du CPP (enquête préliminaire) ; articles 49 à 52-1 du CPP (attributions du juge d’instruction) ; articles 79 à 84-1 du CPP (information judiciaire) ;

Loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire ; Décret n° 2022-546 du 13 avril 2022 portant application de diverses dispositions de procédure pénale de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire ; Circulaire du 2 septembre 2004 relative à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

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