Les référés

Qu’est-ce qu’un référé ?

La procédure de référé est une procédure judiciaire qui permet au juge un examen rapide, voire immédiat du contentieux. Il peut ordonner une mesure provisoire. Ce juge unique n’examine pas le fond de l’affaire.

Le juge des référés rend une décision sous forme d’ordonnance laquelle n’a qu’une valeur provisoire et ne lie pas le juge du fond. Elle est cependant exécutoire à titre provisoire.

Il existe une multitude de référés (référé administratif, référé civil, référé de la Cour des comptes, référé fiscal, référé pénal) mais tous ont les mêmes fonctions générales : ordonner des mesures provisoires, conservatoires ou d’anticipation.

La procédure de référé présente donc trois caractéristiques :

  • Le juge rend une ordonnance de mesures provisoires. Le litige sera tranché de de manière définitive par un procès principal, qu’on appelle procès « au fond » ;
  • La procédure de référé offre la possibilité à un requérant d’obtenir du juge toute mesure utile afin de préserver ses droits et intérêts ;
  • La procédure de référé est placée sous le signe du contradictoire, le juge ne pouvant statuer qu’après avoir entendu les arguments du défendeur.

La procédure de référé est à distinguer d’une procédure accélérée au fond qui permet au juge de se prononcer de manière rapide et définitive et qui n’existe que lorsqu’elle est prévue par un texte spécial.

La procédure de référé se distingue également de la procédure sur requête, qui est une autre procédure d’urgence mais qui ne nécessite pas de débat contradictoire entre les parties.

Que peut-on demander lors d’un référé ?

La procédure de référé permet de demander au juge :

  • Toutes les mesures urgentes qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse (art.834 du Code de procédure civile), par exemple ordonner le versement d’une somme d’argent dans le cadre d’un contrat.

Les conditions de l’urgence sont appréciées par le juge à la date où il rend sa décision (Cass. 3e civ., 5 oct. 1976, n° 75-13.645). La contestation sérieuse s’apprécie selon l’évidence des droits revendiqués par chacune des parties.

  • Des mesures conservatoires même en présence d’une contestation sérieuse :
  1. Soit pour prévenir un dommage imminent ;
  2. Soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite peut se définir comme « toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit » (Cour de cassation, 9 déc. 2020, n° 19-21.118). Il peut s’agir par exemple de faire cesser des travaux qui causent une atteinte aux voisins.

Référé civil :

L’article 484 du Code de procédure civile définit l’ordonnance de référé comme « une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires. »

Le juge administratif peut également rendre des ordonnances de référés :

Concernant le référé liberté, il doit exister « un rapport direct entre l’illégalité relevée à l’encontre de l’autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l’exercice de la liberté fondamentale en cause » (Conseil d’Etat, 12 novembre 2001, Commune de Montreuil-Bellay, req. n°239840). Il peut s’agir par exemple d’un refus d’autorisation d’ouverture d’un lieu de culte ou fermeture (CE 9 novembre 2015, Assoc. musulmane, req. no394333). En principe le juge ne peut prononcer que des mesures provisoires, il peut toutefois, lorsqu’il est expressément autorisé ou que la situation l’impose, prendre des mesures irréversibles.

La procédure de référé

Comment introduire un référé devant les juridictions civiles ?

Le juge des référés est généralement le président de la juridiction saisie. Concernant le tribunal judiciaire, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent ordonner en référé des mesures. Les pouvoirs du président du tribunal judiciaire s’étendent à toutes les matières où il n’existe pas de procédure particulière de référé (art.836 Code de procédure civile).

a) L’assignation

La procédure est introduite par une assignation en référé, adressée à l’adversaire et délivrée par un commissaire de justice (depuis le 1er juillet 2022, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires deviennent des commissaires de justice).

b) Le recours à un avocat

En principe l’avocat est obligatoire devant le tribunal judiciaire (art. 760 du Code de procédure civile). Par exception, le recours à un avocat n’est pas obligatoire (art. 761 du Code de procédure civile) dans certains cas, notamment :

  • Si la valeur du litige est inférieure ou égale à 10 000 €.
  • Dans les litiges relatifs à l’autorité parentale, la tutelle, l’expulsion, les baux d’habitation, le crédit à la consommation.
c) Procédure orale et contradictoire

Le tribunal doit s’assurer que la partie adverse a eu le temps de préparer sa défense avant de prendre sa décision. La procédure peut également, avec accord des parties, se dérouler sans audience (art. 836-1 du Code de procédure civile).

La décision est généralement rendue directement après l’audience mais elle peut également être rendue à une date ultérieure fixée par le tribunal.

Le demandeur doit ensuite faire signifier l’ordonnance à la partie adverse, qui devra alors exécuter les mesures prescrites par l’ordonnance. L’ordonnance de référé est de droit exécutoire à titre provisoire, à l’instar des décisions de première instance (art. 514 du Code de procédure civile).

Comment introduire un référé devant le juge administratif ?

Si le litige est du ressort du juge administratif, il est possible de déposer une demande de référé au greffe de la juridiction, par Télérecours (en ligne) ou l’envoyer par courrier, avec avis de réception en indiquant la mention « référé » sur la requête et sur l’enveloppe (art. R522-3 du Code de justice administrative).
L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire pour la procédure administrative sauf :

  • Pour le référé-provision (qui vous permet d’obtenir rapidement le versement d’une avance sur une somme due par une administration) ;
  • S’il s’agit d’un contrat conclu avec une administration ou un organisme public.

Recours

  • Si la décision rendue par le juge des référés ne vous convient pas, vous pouvez la contester devant la cour d’appel dans un délai de quinze (15) jours après la signification de l’ordonnance, de même que la partie adverse. Dans deux cas, l’appel n’est pas possible (art. 490 du Code de procédure civile) :
  1. Quand l’ordonnance émane du premier président de la cour d’appel ;
  2. Quand l’ordonnance a été rendue en dernier ressort en raison de son montant ou de l’objet de la demande.
  • Certaines décisions rendues en première instance par le juge administratif ne peuvent pas faire l’objet d’appel, il faut alors faire un recours en cassation devant le Conseil d’État dans un délai de quinze (15) jours (art. R523-1 du Code de justice administrative). Le Conseil d’État se prononcera dans un délai d’un (1) mois (art. R523-2 du Code de justice administrative).

La contestation doit porter sur une illégalité, le Conseil d’État ne rejuge pas l’affaire, mais vérifie si la loi a été correctement appliquée.

L’assistance d’un avocat devant le Conseil d’Etat est obligatoire sauf décision en matière de pensions ou d’aide sociale.

Dans tous les cas, la décision est appliquée à titre provisoire dans l’attente de la décision d’appel ou du jugement principal.

RÉFÉRENCES APPLICABLES

Droit civil : Art. 145 du Code de procédure civile (CPC) (mesure d’instruction) ; articles 484 à 492-1 du CPC (procédure de référé) ; art. 761 du CPC (constitution avocat) ; art. 834 du CPC (mesures urgentes) ; art. 835 du CPC (mesures en cas de litige) ; art. 834 à 838 du CPC (ordonnances de référé) ; Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile ; Décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 portant diverses dispositions relatives notamment à la procédure civile et à la procédure d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions.

Droit administratif : Articles L511-1 à L511-2 du Code de justice administrative (juge des référés) ; articles L521-1 à L521-4 du Code de justice administrative (pouvoirs du juge des référés) ; articles R522-1 à R522-14 du Code de justice administrative (procédure) ; articles R523-1 à R523-3 du Code de justice administrative (voies de recours) ; LOI n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives.

Jurisprudence : Cour de Cassation, 3e civ., 5 oct. 1976, n° 75-13.645 ; Cour de cassation, 9 déc. 2020, n° 19-21.118 ; CE 12 novembre 2001, Commune de Montreuil-Bellay, req. n°239840.

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