Maillot de bain couvrant | « Burkini »

Assia se rend en vacances dans le sud de la France avec ses enfants. Ayant réservé une location près de la plage, elle aimerait aller s’y baigner avec ses enfants mais craint que le port d’un maillot de bain couvrant ne soit interdit. Elle se demande également s’il en est de même pour la base de loisirs où elle se rendra également par la suite.

Qu’est-ce qu’un maillot de bain plus couvrant ?

Un maillot de bain plus couvrant, également nommé par certains sous l’appellation de « burkini », est un maillot de bain trois pièces ayant vocation à permettre de se baigner dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité. Sa spécificité repose sur le fait qu’il est composé de trois pièces. A l’instar de tous les autres maillots de bain sa composition comprend, un mélange d’élasthanne (lycra) et de polyamide (nylon).

Que dit la loi ?

  • Aucune loi n’interdit le port d’un maillot de bain plus couvrant ou trois pièces

Le port d’une telle tenue ne s’oppose à aucune disposition de nature légale. En effet, il n’y est pas fait mention dans les dispositions législatives et réglementaires du Code de la santé publique (articles L. 1332-1-1 et suivants et D. 1332-1 et suivants) ou du Code du sport (art. L. 322-1 et suivants et R. 322-1 et suivants), lesquelles sont relatives aux règles d’hygiène et de sécurité applicables aux établissements de bain.

  • L’interdiction d’un maillot de bain couvrant porte atteinte aux libertés fondamentales que sont la liberté d’aller et venir et à la liberté vestimentaire.

La liberté vestimentaire est une liberté garantie par le droit interne français mais c’est aussi un droit qui est protégée par plusieurs textes internationaux et européens.

À titre d’exemples :

  1. Article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen prévoit que « nul de doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi ». ;
  2. Cette liberté vestimentaire est garantie par le droit fondamental à la vie privée au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme qui englobe « l’identité physique, psychologique et sociale d’un individu » ainsi que le choix vestimentaire des individus, (CEDH 1er juillet 2014 (GC) S. A. S c/ France, n° 43835/11 / Décision de la Commission dans l’affaire McFeeley et autres c. Royaume-Uni, no 8317/78, / Décision de la Commission du 15 mai 1980, DR 20, p. 44, § 83, et Kara c. Royaume-Uni, no 36528/97 ).

La liberté vestimentaire ne peut faire l’objet de restrictions que sous certaines conditions :

  • Ces restrictions doivent être imposées dans un objectif précis, légitime et être proportionnées au but recherché. Elles doivent ainsi se baser sur :
  1. des raisons d’hygiène et de sécurité ou
  2. des raisons liées au maintien de l’ordre public.
  • Ces restrictions ne doivent pas être discriminatoires : elles ne sauraient cibler, directement ou indirectement, une religion particulière.

Par conséquent, le principe est que le port d’un maillot de bain couvrant est légal dans l’espace public, notamment les plages.

Qu’en est-il des piscines municipales ou privées, établissements de bains municipaux ?

Il n’est pas rare de constater l’interdiction du port d’un maillot de bain trois pièces dans le règlement intérieur de ces établissements, notamment sur la base de motifs liés à l’hygiène et la sécurité. Une telle interdiction n’est pas justifiée et peut être contestée quel que soit l’établissement de bain, peu important la taille, qu’ils soient privés ou publics, excepté pour les piscines réservées à l’usage personnel d’une famille, les piscines thermales ou strictement médicales. L’ensemble des normes réglementaires en vigueur sont relatives à la qualité de l’eau et non à la tenue des baigneurs.

Par conséquent, aucun élément ne justifierait d’interdire le port d’un maillot de bain plus couvrant pour des raisons d’hygiène et de sécurité.

Par ailleurs, l’interdiction du maillot de bain couvrant sur la base du principe de laïcité ou encore de neutralité est également contestable.

En effet, dans un courrier en date du 15 mai 2018 de la Direction des affaires juridiques du Ministère des sports a indiqué à propos des établissements organisant la pratique d’activités aquatiques et de baignades que : « Les personnes fréquentant ces bassins peuvent être considérées comme des usagers du service public vis-à-vis desquels il n’existe pas de législation restrictive quant au port d’une tenue qui s’apparenterait à un motif religieux. La manifestation de la liberté de conscience prime ainsi, tant qu’elle ne trouble pas l’ordre public.». (Décision du Défenseur des droits n°2018-303 du 27 décembre 2018).

Ainsi, ni des motifs liés à la sécurité ou à l’hygiène, ni un principe de neutralité qui n’est pas applicable aux usagers d’un service public, ne peuvent justifier d’interdire ces maillots de bains couvrants.

Que faire en cas d’interdiction ?

  • Vérifier la base légale de l’interdiction : règlement intérieur, arrêté municipal ou autre.

Certains arrêtés municipaux restreignant le port de maillots de bains couvrants sur les plages sont pris sur la base de l’article L. 2213-23 du Code des collectivités territoriales qui dispose que « le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques… ».

  • Vérifier les motifs liés à l’interdiction (sécurité, hygiène, trouble à l’ordre public, neutralité, etc.).
  • Exercer un recours gracieux auprès de l’auteur de la décision de refus :
  1. En imprimant et en présentant la décision du Conseil d’Etat qui rappelle de manière constante que les arrêtés interdisant l’accès aux plages en raison du port du burkini sont illégaux. Tout en précisant que ces tenues de bain ne sont de nature, à elles seules, à constituer un trouble à l’ordre public ou à induire des carences en matière d’hygiène et de sécurité (Conseil d’Etat, 27 août 2016, n° 402742 ; Conseil d’Etat, 27 septembre 2016, n°403578). Par ailleurs, le Conseil d’Etat a dénoncé une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté d’aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle.
  2. En se munissant également de la décision du Défenseur des droits : dans une affaire concernant VVF Villages de Montagnac qui a opposé un refus à une cliente de nager dans la piscine de l’établissement en portant un maillot de bain trois (3) pièces, le Défenseur des Droits conclut que : « même s’il couvre largement le corps, le burkini ne peut être assimilé à un vêtement de ville, tel que les shorts de bain, puisqu’il a été justement conçu pour la baignade : ainsi, ni la sécurité, ni l’hygiène des baigneuses n’apparaissent a priori menacées (…). D’ailleurs, plusieurs piscines autorisent le port du burkini. (…) ». (Décision du Défenseur des droits n°2018-303 du 27 décembre 2018).
  • Exercer un recours hiérarchique

Le recours hiérarchique s’adresse à l’autorité administrative supérieure à celle de l’auteur de la décision.

Exemple : un recours hiérarchique peut être adressé à un préfet contre la décision rendue par un maire.

Il est possible de déposer un recours hiérarchique sans avoir fait au préalable un recours gracieux ou sans attendre la réponse au recours gracieux.

Vous devez agir dans les délais prévus afin que votre requête ne soit pas rejetée. Généralement, le recours doit être déposé dans les deux (2) mois qui suivent :

  1. La notification de la décision contestée, lorsqu’il s’agit d’un acte individuel dont le requérant est destinataire ; ou
  2. La publication pour le cas d’un acte réglementaire ou individuel dont le bénéficiaire est un tiers (exemple : publication d’un arrêté « anti-burkini »).
  • En cas d’échec, effectuer soit un référé, soit un recours en excès de pouvoir auprès du tribunal administratif que si l’interdiction concerne une plage publique ou un établissement de bain public.
  • Saisir le Défenseur des droits pour signaler une discrimination : Formulaire de réclamation | Défenseur des droits
  • Déposer une plainte pour discrimination.
  • Saisir Equitas qui pourra vous accompagner dans vos démarches.
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