Photo d’identité sur les documents officiels et non officiels

Salima souhaite souscrire à une offre proposée par la compagnie de transport de sa région et dépose pour cela un dossier où il est demandé des photographies d’identité. Elle souhaite savoir si elle a le droit de fournir une photographie avec son foulard. Elle se pose d’ailleurs la même question pour son inscription dans une école supérieure notamment pour la réalisation de sa carte d’étudiant.

Que dit la loi ?

La fourniture d’une photographie d’identité tête nue est subordonnée à l’existence d’un texte de loi qui énonce expressément cette obligation.

De façon générale, on distingue deux types de photographies :

1. Les photos d’identité officielles qui nécessitent d’apparaître tête nue :

  • Carte nationale d’identité
  • Passeport
  • Titre de séjour
  • Carte vitale
  • Permis de conduire

2. Les photos d’identité sur les documents non officiels qui ne sont régies par aucune disposition spécifique qui exigerait d’y figurer tête nue :

  • Dossier d’inscription à l’université ou en grande école
  • Carte d’étudiant
  • Titre de transport
  • Carte d’abonnement sportif
  • Tout autre titre

Par conséquent, le principe est que le port du foulard ne doit poser aucun problème pour la réalisation de l’une de ces cartes. Tout refus opposé au motif que vous souhaitez utiliser une photo où vous portez le foulard est donc illégal et discriminatoire.

Tout règlement prohibant le port de signes ou tenues manifestant une appartenance religieuse est illégal dans tout établissement relevant de l’enseignement supérieur, car il n’entre pas dans le champ d’application de la loi du 15 mars 2004. L’illégalité d’un tel règlement lui confère automatiquement un caractère discriminatoire puisqu’il rompt l’égalité des individus dans l’accès à la formation dispensée et qu’il bafoue une liberté fondamentale – garantie par la Constitution – qu’est la liberté de conscience.

En effet, aux termes de l’article 225-1 alinéa 1 du Code Pénal : « Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, (…), de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ».

De même, aux termes de l’article 225-2 du Code Pénal, « La discrimination définie à l’article 225-1, commise à l’égard d’une personne physique, est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros lorsqu’elle consiste (1°) à refuser la fourniture d’un bien ou d’un service et (4°) à subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 ».

Le Défenseur des droits s’est par ailleurs prononcé en ce sens (Décision 2020-134 du 2 octobre 2020 relative à l’obligation de présenter une photo « tête nue » pour disposer d’un titre de transport en commun et ainsi circuler dans la région concernée) :

Le Défenseur des droits rappelle que, même en étant neutre, l’obligation en question est susceptible d’avoir un impact discriminatoire sur les personnes portant un couvre-chef pour des raisons religieuses et notamment les femmes musulmanes portant un foulard. Il relève que les juridictions administratives françaises ont rejeté au fond les recours liés à l’obligation de poser ‘tête nue’ en considération des conditions de sécurité au sujet des photographies de documents officiels qui valent, par ailleurs, titre d’identité (cartes d’identité, passeports). Toutefois, les recours contestant l’obligation de poser ‘tête nue’ ont prospéré lorsqu’une telle obligation n’avait pas été prévue par des dispositions de valeur législative ou réglementaire et/ou lorsqu’elle avait été prise par une autorité qui n’était pas compétente. Le Défenseur des droits en conclut que l’obligation de retirer son foulard pour obtenir un titre de transport, en conformité avec des conditions générales de vente illégales, caractérise une pratique discriminatoire fondée sur sa religion contraire à l’article 2-3 de la loi du 27 mai 2008.

Que dois-je faire ?

Si, malgré tout, une remarque vous est adressée au sujet de votre foulard sur la photo en dehors des pièces d’identités officielles :

  • Consultez le règlement intérieur de l’organisme en question, ou encore des conditions générales de vente afin de prendre connaissance des conditions relatives à d’éventuelles restrictions.
  • Si aucune disposition n’est prévue dans le règlement intérieur ou dans les conditions générales de vente, vous pourrez signaler cette discrimination à votre interlocuteur et en informer le supérieur hiérarchique.
  • Si une disposition est prévue dans le règlement intérieur ou dans les conditions générales de vente, la mesure est tout de même illégale et il faut la contester.
  • Exercez un recours auprès du service ou de l’administration concerné.
  • En cas de rejet de votre recours, vous pouvez saisir le Défenseur des droits : Saisir le Défenseur des droits
  • Saisissez Equitas qui vous apportera une assistance juridique et vous soutiendra dans vos démarches.

Références applicables :

  • Photographies officielles d’identité : décret n°99-973 du 25 novembre 1999 modifiant le décret n°55-1397 du 22 novembre 1955 instituant la carte nationale d’identité ; Décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports ; Arrêté du 10 avril 2007 relatif à l’apposition de photographies d’identité sur les documents d’identité et de voyage, les permis de conduire et les titres de séjour ; Décret n° 2007-199 du 14 février 2007 relatif à la carte d’assurance maladie et modifiant le code de la sécurité sociale.
  • Délivrance de la carte d’étudiant : Art. D612-5 du Code de l’éducation ;
  • Titre de transport : Décision du Défenseur des droits n°2020-134
  • Liberté religieuse : Art.10 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 ; Art.9 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme ; Art. L. 141-6 et L. 811-1 du Code de l’éducation ; Art. 1, 3, 4, et 5 de la Convention de 1960 contre la discrimination dans l’enseignement.

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