La procédure disciplinaire dans les établissements scolaires publics

L’article R.511-13 du Code de l’éducation dispose que :
« I Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l’éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des élèves sont les suivantes : 1° L’avertissement ; 2° Le blâme ; 3° La mesure de responsabilisation ; 4° L’exclusion temporaire de la classe. Pendant l’accomplissement de la sanction, l’élève est accueilli dans l’établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; 5° L’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; 6° L’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes.
Les sanctions prévues aux 3° à 6° peuvent être assorties du sursis à leur exécution dont les modalités sont définies à l’article R. 511-13-1. (…) les sanctions, même assorties du sursis à leur exécution, sont inscrites au dossier administratif de l’élève. L’avertissement est effacé du dossier administratif de l’élève à l’issue de l’année scolaire. Le blâme et la mesure de responsabilisation sont effacés du dossier administratif de l’élève à l’issue de l’année scolaire suivant celle du prononcé de la sanction. Les autres sanctions, hormis l’exclusion définitive, sont effacées du dossier administratif de l’élève à l’issue de la deuxième année scolaire suivant celle du prononcé de la sanction. Toutefois, un élève peut demander l’effacement des sanctions inscrites dans son dossier administratif lorsqu’il change d’établissement. Les sanctions sont effacées du dossier administratif de l’élève au terme de sa scolarité dans le second degré. »

La mesure de responsabilisation consiste à participer, en dehors des heures d’enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives. Sa durée ne peut excéder vingt heures.

Mise en œuvre d’un dialogue

Mise en oeuvre d’un dialogue préalable dans le cadre de la Loi n°2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics :

La mise en œuvre d’une procédure disciplinaire est obligatoirement précédée d’un dialogue avec l’élève et les parents (article L. 141-5-1 du Code de l’éducation).

En ce qui concerne le port de signes manifestant une appartenance religieuse, d’après la circulaire du 18 mai 2004 relative à la mise en œuvre de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 « le dialogue devra être poursuivi le temps utile pour garantir que la procédure disciplinaire n’est utilisée que pour sanctionner un refus délibéré de l’élève de se conformer à la loi ».

Le dialogue sera engagé par le chef d’établissement ou l’inspection de l’Éducation nationale. L’élève sera alors interrogé sur ses représentations, ses motivations, sa connaissance du règlement intérieur et de son sens.

Cas où la procédure disciplinaire est automatique

L’engagement de la procédure disciplinaire est automatique dans les cas suivants :

  • lorsque l’élève est l’auteur de violence verbale à l’égard d’un membre du personnel de l’établissement ;
  • lorsque l’élève commet un acte grave à l’égard d’un membre du personnel ou d’un élève ;
  • lorsqu’un membre du personnel de l’établissement a été victime de violence physique.

Les autres situations sont laissées à la libre appréciation du chef d’établissement.

Échelle des sanctions pouvant être prononcées à l’encontre des élèves (art. R511-13 du Code de l’éducation nationale) :

  1. L’avertissement ;
  2. Le blâme ;
  3. La mesure de responsabilisation ;
  4. L’exclusion temporaire de la classe. Elle ne peut excéder huit jours ;
  5. L’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. Elle ne peut excéder huit jours ;
  6. L’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes.
  • Les sanctions 1° à 5° peuvent être prises par le chef d’établissement seul sans saisine du conseil de discipline.
  • L’exclusion définitive de l’établissement est quant à elle nécessairement décidée par le conseil de discipline.

Une exclusion définitive peut porter une grave atteinte au droit à l’instruction tel que protégé par l’article 2 du protocole additionnel n°1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales, le 13ème alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ainsi que les articles L. 111-1, L. 141-1 et L. 141-2 du Code de l’éducation.

L’article D. 511-43 du Code de l’éducation prévoit que lorsqu’une sanction d’exclusion définitive est prononcée à l’encontre d’un élève soumis à l’obligation scolaire, le recteur ou le directeur académique des services de l’Éducation nationale pourvoit aussitôt à l’inscription dans un autre établissement ou dans un centre public d’enseignement par correspondance.

Principes généraux du droit applicables

  • Le principe de légalité des fautes et des sanctions : le règlement intérieur de l’établissement doit mentionner les fautes et sanctions (art. R511-13 du Code de l’éducation) ;
  • La règle « non bis in idem » selon laquelle un élève ne peut pas faire l’objet de plusieurs sanctions pour un même fait ;
  • Le principe de proportionnalité : la sanction doit être graduée en fonction de la gravité du manquement à la règle.
  • Le principe d’individualisation : toute sanction s’adresse à un élève déterminé dans une situation donnée, il ne peut y avoir de sanction collective.
  • L’obligation de motivation de la décision prononcée par le chef d’établissement ou le conseil de discipline qui doit être écrite et comporter une motivation claire et précise.
  • La mise en place d’une procédure disciplinaire doit respecter le principe du contradictoire, c’est-à-dire permettre à l’élève en cause de présenter des observations écrites ou orales à sa demande, de se faire assister ou représenter.

Le non-respect de ces principes pourra justifier l’exercice des voies de recours à l’encontre de la décision rendue (voir décision du Défenseur des droits n°2019-164).

Procédure

  • Le chef d’établissement informe sans délai l’élève des faits qui lui sont reprochés et du délai dont il dispose pour présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Si la décision disciplinaire est prise par le chef d’établissement seul, ce délai est d’au moins deux (2) jours ouvrables (art. R421-10-1 Code de l’éducation).
  • En cas de saisine du conseil de discipline, le chef d’établissement convoque par pli recommandé ou remise en main propre contre signature, au moins cinq (5) jours avant la séance, dont il fixe la date (art. D511-31 Code de l’éducation) :
  1. L’élève en cause ;
  2. S’il est mineur, son représentant légal ;
  3. La personne éventuellement chargée d’assister l’élève pour présenter sa défense.

Il convoque par tout moyen, y compris par télécopie ou par courrier électronique, au moins cinq (5) jours avant la séance, les membres du conseil de discipline ainsi que :

  1. La personne ayant demandé au chef d’établissement la comparution de l’élève ;
  2. Les témoins ou les personnes et, s’ils sont mineurs leur représentant légal, susceptibles d’éclairer le conseil de discipline sur les faits motivant la comparution de l’élève.
  • L’élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l’assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d’établissement notamment en demander la communication du rapport d’incident, par téléphone et par lettre recommandée avec accusé de réception, avant le conseil de discipline.
  • Le représentant légal de l’élève et, le cas échéant, la personne chargée de l’assister sont informés de leur droit d’être entendus, sur leur demande, par le chef d’établissement et par le conseil de discipline (art. D511-32 Code de l’éducation).

Dans les collèges et lycées publics, l’élève a donc automatiquement droit d’être assisté par un avocat lors de son passage devant le conseil de discipline, ce qui ne sera pas forcément le cas en établissement privé, les règles étant fixées par le règlement intérieur.

  • En cas de nécessité, le chef d’établissement peut, à titre conservatoire, interdire l’accès de l’établissement à un élève pendant un délai de deux (2) jours ouvrables lorsqu’il prononce seul la sanction ou bien en attendant la comparution de l’élève devant le conseil de discipline (articles R421-10-1 Code de l’éducation et D511-33 Code de l’éducation).

Déroulement de la séance du conseil de discipline

  • Le conseil de discipline de l’établissement comprend quatorze (14) membres (art. R511-20 Code de l’éducation) :
  1. Le chef d’établissement qui préside le conseil ;
  2. L’adjoint au chef d’établissement ou, dans les établissements publics locaux d’enseignement, le cas échéant, l’adjoint désigné par le chef d’établissement en cas de pluralité d’adjoints, qui préside le conseil en cas d’absence du chef d’établissement ;
  3. Un conseiller principal d’éducation désigné par le conseil d’administration, sur proposition du chef d’établissement ;
  4. Le gestionnaire de l’établissement ;
  5. Cinq représentants des personnels dont quatre représentants des personnels d’enseignement et d’éducation et un représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
  6. Trois représentants des parents d’élèves dans les collèges et deux dans les lycées ;
  7. Deux représentants des élèves dans les collèges et trois dans les lycées.
  • Le président donne lecture du rapport motivant la proposition de sanction.
  • Le conseil de discipline entend l’élève et, sur leur demande, son représentant légal et la personne chargée d’assister l’élève. Il entend également :
  1. Deux professeurs de la classe de l’élève en cause, désignés par le chef d’établissement qui peut à cet effet consulter l’équipe pédagogique ;
  2. Les deux délégués d’élèves de la classe de l’élève en cause ;
  3. Toute personne de l’établissement susceptible de fournir des éléments d’information sur l’élève de nature à éclairer les débats ;
  4. Les autres personnes convoquées par le chef d’établissement (la personne ayant demandé au chef d’établissement la comparution de l’élève, les témoins etc.) et, si elles sont mineures, en présence de leur représentant légal.
  • Décision du conseil de discipline : la décision du conseil de discipline est prise en présence des seuls membres du conseil ayant voix délibérative. Tous les votes interviennent à bulletins secrets, à la majorité des suffrages exprimés.
  • Le président notifie aussitôt à l’élève et à son représentant légal la décision du conseil de discipline. Cette décision est confirmée par pli recommandé le jour même. La notification mentionne les voies et délais d’appel.

Recours

  • La décision du conseil de discipline peut être déférée au recteur de l’académie, dans un délai de huit (8) jours à compter de sa notification écrite.
  • Le recteur d’académie décide après avis d’une commission académique de confirmer ou bien d’annuler la décision du conseil de discipline.
  • Il est ensuite possible de former un recours contentieux contre cette nouvelle décision du recteur d’académie devant le tribunal administratif dans les deux (2) mois.
  • Lorsque la sanction a été prise par le chef d’établissement seul, un recours administratif est possible contre la décision prise dans un délai de deux (2) mois à compter de la notification : soit devant le chef d’établissement lui-même (recours gracieux) soit devant le recteur (recours hiérarchique). Il est possible de saisir directement le tribunal administratif (recours en excès de pouvoir).
  • Si vous êtes privé de scolarisation, il est possible de recourir à la procédure de référé en démontrant l’urgence de la situation. La procédure de l’article L.521-2 du Code de justice administrative, prévoit que « saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge (…) peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ». Le juge se prononce en 48h.
  • Un élève peut demander l’effacement des sanctions inscrites dans son dossier administratif lorsqu’il change d’établissement.
  • Les sanctions sont effacées du dossier administratif de l’élève au terme de sa scolarité dans le second degré.
  • En cas de difficultés, vous pouvez saisir le Défenseur des droits.
  • Vous pouvez enfin saisir Equitas pour vous faire accompagner.

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