Hadjar profite du beau temps pour faire quelques activités à l’extérieur avec ses enfants. Elle souhaite passer son après-midi à la plage avec son entourage. Cependant après s’être installée, un maître-nageur lui demande de quitter la plage en avançant la raison suivante : le port du burkini ou du maillot de main plus couvrant est interdit.
Que dit la loi ?
Plusieurs arrêtés municipaux ont vu le jour durant l’été 2016 et les polémiques qui s’en sont suivi. Il faut en retenir que tout d’abord, les maires doivent concilier l’accomplissement de leur mission avec le respect des libertés garanties par les lois. Les mesures de police doivent être :
et ce, au regard des seules nécessités de l’ordre public. Il n’appartient pas au maire de se fonder sur d’autres considérations et les restrictions qu’il apporte aux libertés doivent être justifiées par des risques avérés d’atteinte à l’ordre public.
Les arrêtés interdisant le port du burkini ou d’un maillot de bain plus couvrant n’ont aucun fondement juridique. En effet cette restriction n’est pas justifiée par des circonstances particulières, pas plus que le signe religieux ou la tenue de bain ne sont de nature, à eux seuls, à constituer un trouble à l’ordre public ou à induire des carences en matière d’hygiène et de sécurité.
Le Conseil d’État (CE) a d’ailleurs continuellement rappelé cette solution en précisant que le seul port du foulard ne constitue pas par lui-même un acte de pression, de prosélytisme ou un trouble à l’ordre public. En outre, la Haute juridiction a dénoncé une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté d’aller et de venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle. Elle rappelle également que de tels arrêtés de sont aucunement justifiées par un quelconque élément matériel révélant un risque de trouble à la tranquillité, salubrité ou à la sécurité publique.
En effet, des associations ont déjà contesté la légalité des arrêtés municipaux émis en 2016, lesquels restreignaient l’accès aux plages aux personnes vêtues « de tenues qui manifestent de manière ostensible une appartenance religieuse lors de la baignade ». L’ensemble de ces décisions rendues tant par des tribunaux administratifs que par le Conseil d’État, ont toutes validées l’illégalité manifeste des arrêtés municipaux déférés devant le juge administratif (CE, 27 août 2016, n° 402742 ; TA Nice, 12 septembre 2016, n°1603701 ;CE, 27 septembre 2016, n°403578, TA de Nice, 19 juin 2018).
En outre, la direction des affaires juridiques du Ministère des sports, par un courrier du 15 mai 2018 adressé au Défenseur des droits, a rappelé que les personnes fréquentant ces bassins devaient être considérées comme des usagers du service public à l’égard desquels il n’existe pas de législation restrictive s’agissant du port d’une tenue pour un motif religieux, et que la manifestation de la liberté de conscience prime ainsi, tant qu’elle ne trouble pas l’ordre public.
Enfin, dans un avis juridique sur le port du maillot de bain intégral, l’homologue belge du Défenseur des droits, UNIA, a estimé qu’aucun argument tiré de l’hygiène et la sécurité, du vivre-ensemble, de l’égalité homme/femme ou encore de l’écologie ne permettait d’interdire ce type de vêtement.
Que dois-je faire ?
TEXTES DE RÉFÉRENCES
CE, 27 novembre 1996, M. et Mme Jeaouit
CE, 26 août 2016, n°402742 ; 402777 ; CE, 26 septembre 2016, n° 403578