De nombreuses collégiennes ou lycéennes nous interpellent au sujet de leurs tenues vestimentaires, lesquelles sont parfois perçues comme un « signe ostentatoire d’appartenance religieuse » par leur établissement.
Tunique, pantalon ample, jupe ou robe longue, peut-on m’interdire le port d’une tenue vestimentaire au sein de mon établissement scolaire ?
Que dit la loi ?
Sur le choix vestimentaire :
- Tout d’abord, la LOI n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics dit :
« Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit », comme le foulard, la kippa, le turban sikh ou une croix trop visible (art. L. 141-5-1 du Code de l’éducation).
Toutefois, les élèves des écoles, collèges et lycées publics peuvent porter des signes religieux discrets.
- La circulaire du 18 mai 2004 relative à la mise en œuvre de la loi du 15 mars 2004 précise clairement que la loi « n’interdit pas les accessoires et les tenues qui sont portés communément par des élèves en dehors de toute signification religieuse. En revanche, la loi interdit à un élève de se prévaloir du caractère religieux qu’il y attacherait, par exemple, pour refuser de se conformer aux règles applicables à la tenue des élèves dans l’établissement » (art.2-1).
- D’après la jurisprudence, sont également interdits les signes et tenues dont le port ne manifeste une appartenance religieuse qu’en raison du comportement de l’élève (CE, 5 décembre 2007). En plus du signe religieux stricto sensu, tel que le foulard, l’interdiction porte également sur le caractère ostensible de la manifestation et non pas sur le signe en tant que tel.
L’appréhension de cette deuxième catégorie est moins évidente, et repose sur l’interprétation de l’autorité scolaire. Une telle interprétation peut s’appuyer sur deux critères : le port en permanence du couvre-chef (bandana, bonnet) et le refus catégorique de l’ôter pour des raisons religieuses (CE 5 déc. 2007, M. et Mme Ghazal n° 295671 ; 10 juin 2009 n°306798).
- Ainsi, la loi du 15 mars 2004 ne s’oppose pas au port de jupes ou robes longues, de tenues amples ou d’accessoires, qui ne sont pas par nature des tenues religieuses et qui sont communément portées. Les vêtements ordinaires tels que robes ou jupes longues ne sont en principe pas assimilés à une tenue religieuse. Interdire le port de jupes longues ou vêtements amples, quelles que soient leurs couleurs, est une atteinte à l’identité personnelle et à la liberté d’expression. Les vêtements peuvent, en effet, être portés par goût personnel, sans connotation religieuse.
- Aucune règle n’interdit ni ne réglemente le port de vêtements « traditionnels » ou « non occidentaux » dans le cadre scolaire.
- Si chaque établissement scolaire, par le biais de son règlement intérieur, est libre de définir des règles en matière vestimentaire en exigeant notamment « une tenue correcte » et que des restrictions vestimentaires peuvent être prévues pour des questions d’hygiène, de sécurité ou de « civilité », celles-ci doivent se fonder sur des critères objectifs et non discriminatoires.
- La liberté de choix vestimentaire est garantie par le droit à la vie privée au sens de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui englobe « l’identité physique, psychologique et sociale d’un individu » (CEDH 8 novembre 2011 V. C. c/ Slovaquie, n° 18968/07). Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, le choix de ses vêtements est une composante du droit à la vie privée et à la liberté d’expression
- Cette liberté est même inscrite dans le Code de l’éducation : « dans les collèges et les lycées, les élèves disposent, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité, de la liberté d’information et de la liberté d’expression » (art. 511-2 du Code de l’éducation).
- Le droit à la liberté vestimentaire est également reconnu par les articles 4 et 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 :
- L’article 4 dispose que : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi ».
- L’article 10 dispose que « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi ».
Que dois-je faire ?
Si on vous refuse l’accès à l’établissement scolaire ou si vous êtes convoquée au sujet de votre tenue vestimentaire :
- Sollicitez le fondement légal (texte de loi, circulaire, décret, règlement intérieur, etc.) qui justifie qu’on s’oppose au choix de votre tenue vestimentaire.
- Si on vous refuse l’accès à l’établissement, sollicitez une notification écrite précisant le motif de refus, c’est-à-dire votre tenue vestimentaire.
- Rappeler que votre tenue n’a aucune connotation religieuse, qu’elle est correcte et communément portée.
- Informez vos parents de la situation et sollicitez avec ces derniers un rendez-vous avec le chef d’établissement afin de favoriser la médiation.
- Si vous faites l’objet d’une procédure de discipline, vérifiez les motifs mentionnés dans la convocation du conseil de discipline.
- Si vous faites l’objet d’une exclusion temporaire, cela ne peut se faire qu’après un entretien avec vous et vos parents. Demandez qu’on vous propose une solution alternative vous permettant d’accéder à une scolarité dans des conditions équivalentes à celles des autres élèves.
- Vous pouvez alerter le référent laïcité de l’académie, le Directeur des services départementaux de l’Éducation nationale (DSDEN) et le Défenseur des droits.
- Si le désaccord persiste, vous pouvez faire appel au médiateur de l’éducation nationale.
- Saisissez Equitas qui vous apportera soutien et assistance juridique.
RÉFÉRENCES APPLICABLES :
Lois et articles de Codes : LOI n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics ; art. L. 141-5-1 du Code de l’éducation ; art. L. 111-1, L. 141-1 et L. 141-2 du Code de l’éducation ; article R. 511-12 du Code de l’éducation ; art. D. 511-43 du Code de l’éducation ; art. 1, 3, 4, et 5 de la Convention de 1960 contre la discrimination dans l’enseignement ; art. 4 et 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ; art. 225-1 et 225-2 du Code pénal ; art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et art. 2 du protocole additionnel n°1.
Circulaires : Circulaire du 18 mai 2004 relative à la mise en œuvre de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics ; Circulaire n° 2014-059 « Application de la règle, mesures de prévention et sanctions »;
Jurisprudence : Conseil d’Etat, 5 décembre 2007, n° 295671, n° 285394, n° 285395 et n° 285396 ; CEDH 8 novembre 2011 V. C. c/ Slovaquie, n° 18968/07.